vendredi 4 mai 2018

Notion de préjudice actuel et certain

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-13.102
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 novembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-13.326), que, les 20 mars 1981, 29 mars 1985 et 24 octobre 1986, M. et Mme Z... ont contracté trois prêts hypothécaires auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la banque), suivant trois actes authentiques reçus par M. X..., notaire ; que, par jugement du 6 novembre 1991, ils ont été mis en liquidation judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de liquidateur ; que la banque a déclaré ses créances ; que les trois prêts étaient garantis par trois hypothèques conventionnelles prises sur une propriété agricole appartenant à M. Z..., qui l'avait reçue de ses parents à la suite d'une donation-partage, assortie d'un droit de retour et d'une interdiction d'aliéner ; qu'un arrêt irrévocable du 12 octobre 2009 a annulé, pour faux, les trois actes authentiques de prêt en ce qu'ils mentionnaient la renonciation des donateurs au bénéfice du droit de retour et de l'interdiction d'aliéner, et déclaré nulles les inscriptions d'hypothèque ; que la banque a assigné M. X... en responsabilité et paiement des trois prêts ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, et sans mettre les parties à même de s'en expliquer, le moyen tiré de la théorie des chances perdues, quand elle énonce que le préjudice subi par la banque « s'analyse en la perte de chance de disposer d'une créance hypothécaire lui permettant de récupérer tout ou partie des sommes prêtées plus favorablement que dans le cas d'une créance chirographaire », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;

2°/ que l'annulation d'une hypothèque cause au créancier hypothécaire un préjudice direct et certain qui est égal à la somme que l'hypothèque annulée lui aurait, si elle avait été valide, permis de recouvrer ; qu'en énonçant que l'annulation de l'hypothèque dont la banque était titulaire lui a seulement fait perdre la « chance de disposer d'une créance hypothécaire lui permettant de récupérer tout ou partie des sommes prêtées plus favorablement que dans le cas d'une créance chirographaire », préjudice qu'elle tient pour « minime » et qui « ne peut être par suite indemnisé faute d'être direct et certain », la cour d'appel a violé les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;

3°/ que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire ; que doit donc être réparé par le notaire, qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime disposerait d'une autre voie de droit pour se remplir de tout ou partie de ses droits ; qu'en énonçant « que le choix de la banque était manifestement de soutenir cette exploitation agricole [celle de M. et Mme Jacques Z...] dont elle connaissait les importants besoins de trésorerie sans préoccupation réelle sur le sort de ses créances qu'elle soient hypothécaires ou chirographaires en sorte que le préjudice tenant à la perte de chance d'être réglé grâce à l'existence d'une hypothèque est minime et ne peut être par suite indemnisé faute d'être direct et certain », la cour d'appel, qui reproche à la banque de ne pas avoir utilisé la voie de droit dont elle disposait contre ses débiteurs pour se remplir de tout ou partie des droits que l'hypothèque annulée par la faute de M. X... lui aurait permis de recouvrer, a violé les articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;

4°/ que le juge ne peut pas, pour refuser de réparer le préjudice que subit la victime, relever que ce préjudice serait minime sans méconnaître le principe de la réparation intégrale ; qu'en relevant que le préjudice qui est résulté pour la banque de la perte de la chance qu'elle avait de recouvrer comme créancier hypothécaire des sommes plus importantes que celles qu'elle aurait recouvrées comme créancier chirographaire, est « minime », et que, par conséquent, il ne peut pas être indemnisé « faute d'être direct et certain », la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les biens de M. et Mme Z... n'avaient toujours pas été vendus, de sorte que la banque ne justifiait pas d'une perte définitive des sommes prêtées, la cour d'appel en a exactement déduit que son préjudice n'était pas actuel et certain ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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