vendredi 4 mai 2018

Enrichissement sans cause - faute lourde de l'appauvri

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-12.595 17-14.029
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° S 17-12.595 et A 17-14.029, qui sont connexes ;

Donne acte à Mme Chantal K...           du désistement de son pourvoi n° A 17-14.029 à l'égard de M. X..., de MM. Laurent et Michel K...           et de Mme Valérie K...           ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que le notaire en charge du règlement de la succession de Patrice K...          , décédé le [...]        , a fait appel à M. X..., commissaire-priseur judiciaire (le commissaire-priseur judiciaire), pour réaliser la prisée des biens meubles composant l'actif successoral, comprenant, notamment, deux lavis sur papier attribués à Pablo E... ; que, suivant acte de partage du 8 octobre 2007, lesdites oeuvres, évaluées à la somme de 250 000 euros chacune, ont été attribuées à Mme Chantal K...          , l'épouse du défunt ; qu'en 2011, celle-ci s'est adressée à la société Artcurial qui a estimé leur valeur entre 500 000 et 700 000 euros chacune ; que, des doutes ayant été ultérieurement émis sur leur authenticité, Mme Chantal K...           a sollicité en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les lavis litigieux étaient des faux ; qu'elle a ensuite assigné en responsabilité le commissaire-priseur judiciaire et la société Artcurial ; que ceux-ci ont appelé en garantie les autres héritiers, MM. Laurent et Michel K...           et Mmes Valérie, Z... et Charlotte K...           (les consorts K...          ), sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi n° S 17-12.595, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que le commissaire-priseur judiciaire fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé contre les consorts K...          , alors, selon le moyen :

1°/ que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action du commissaire-priseur judiciaire fondée sur l'enrichissement sans cause en relevant une faute s'analysant en une négligence, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2°/ que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ; que la cour d'appel, qui a privé le commissaire-priseur judiciaire de toute indemnisation au titre de l'enrichissement injuste dont avaient bénéficié les consorts K...           pour la raison que sa faute était seule à l'origine de l'appauvrissement invoqué, a violé les principes gouvernant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que, si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation des oeuvres litigieuses, le commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi en 1992, soit quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait complètement, d'autre part, que les enjeux financiers et fiscaux de la succession en cause requéraient de ce professionnel de l'art une attention particulière justifiant qu'il procède à des investigations complémentaires ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le commissaire-priseur judiciaire avait commis une faute lourde, elle en a exactement déduit que ce manquement à ses obligations professionnelles le privait de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 17-14.029, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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