vendredi 4 mai 2018

Avocat - responsabilité - perte de chance - causalité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 5 avril 2018
N° de pourvoi: 17-11.515
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Foussard et Froger, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 novembre 2016), que M. X... a assigné en responsabilité et indemnisation M. Y... (l'avocat) qui l'avait représenté dans les opérations de liquidation du régime matrimonial à la suite du prononcé de son divorce, lui reprochant de lui avoir fait perdre une indemnité de gestion qui lui était due ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que toute personne qui concourt à la survenance d'un dommage est tenue de le réparer ; qu'à supposer même que l'avocat intervenu en second n'ait pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir la reconnaissance d'un droit à indemnité postérieurement au 20 novembre 2006, de toute façon, en s'abstenant de formuler une demande, antérieurement à cette date, comme le postulait la mise en oeuvre des droits du client, l'avocat a commis une faute ayant concouru à la production du dommage ; qu'en écartant tout droit à réparation au profit de M. X..., les juges du second degré ont violé les articles 1134 et 1147 du code civil (article 1103 et 1231-1 nouveaux du code civil), ensemble le principe suivant lequel la partie qui a concouru à la production du dommage est tenue de le réparer en son entier ;

2°/ que l'obligation de réparer le dommage, qui pèse sur celui qui a contribué à le produire, subsiste même si le dommage ne s'est réalisé in fine qu'à raison de la faute postérieure d'un tiers ; qu'en décidant le contraire, pour nier le lien de cause à effet entre le dommage et la faute de l'avocat à raison de la faute de l'avocat qui lui a succédé, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1147 du code civil (article 1103 et 1231-1 nouveaux du code civil), ensemble le principe suivant lequel la partie qui a concouru à la production du dommage est tenue de le réparer en son entier ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le mandat d'assistance et de représentation de M. X... par l'avocat avait pris fin au plus tard le 20 novembre 2006, l'arrêt retient que le préjudice de l'intéressé, qui s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir présenté sa demande d'indemnité de gestion, n'est pas né pendant que l'avocat le conseillait et n'est devenu certain que le jour où le deuxième procès-verbal de difficultés a été établi, le 10 janvier 2008 ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'existait aucun lien de causalité direct entre le manquement imputable à l'avocat et la perte de chance subie par M. X..., dès lors que ce dernier disposait encore de la possibilité de former sa demande lorsqu'il avait déchargé l'avocat de son mandat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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