mardi 13 mars 2018

Marché à forfait - erreur de métré : conséquences

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.226
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Festa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ossabois, la société PSI, la société Etec ingénierie, la société Bureau Alpes Contrôles, M. Z..., et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Etec ingénierie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 novembre 2016), que la SCI Les anges du moulin (la SCI) a, pour la construction d'une discothèque et d'un restaurant, conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société C... B... (société B...), depuis en liquidation judiciaire, et a notamment confié à la société Festa le lot de maçonnerie et de gros oeuvre ; que la SCI a, après expertise, assigné des intervenants à la construction en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société B..., à payer à la SCI à payer une certaine somme au titre de la reprise de la contre-pente devant le garage, et de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société B... à hauteur de la moitié ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Festa, titulaire du lot maçonnerie et gros oeuvre, avait participé à la construction de l'ouvrage défectueux, et qu'elle avait procédé à une réfection incomplète du sol, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Festa fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la différence de niveaux entre la cuisine et la salle de restaurant ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté une différence de niveau de plusieurs centimètres entre la dalle du restaurant et celle de la cuisine qui provenait d'une erreur d'exécution et qui avait été corrigée par la mise en oeuvre d'un plan incliné, et retenu que la malfaçon avérée entraînait un préjudice de jouissance même minime, la cour d'appel a pu retenir l'existence du préjudice résultant des manquements commis par la société Festa, dont elle a souverainement apprécié le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation du ferraillage, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Festa était tenue d'une obligation de vérifier l'estimation effectuée par la société B..., maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Festa à payer à la SCI une somme au titre d'une surfacturation de l'habillage en pierre, l'arrêt retient que l'erreur commise dans le métré des travaux n'a pas pu échapper à la société Festa qui, en s'abstenant de la signaler au maître de l'ouvrage, n'a pas exécuté de bonne foi le marché forfaitaire et ne peut s'opposer au remboursement d'un trop-perçu ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Festa qui soutenait que la SCI avait commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité en ne recourant pas à un économiste pour l'évaluation du lot gros oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Festa à payer à la SCI la somme de 40 135 euros au titre de la surfacturation du ferraillage et celle de 4 417 euros représentant la surfacturation sur l'habillage en pierres, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la SCI Les Anges du Moulin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Les Anges du Moulin à payer à la société Festa la somme de 3 000 euros ;

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