mardi 13 mars 2018

Garantie intrinsèque - notaire - devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 28 février 2018
N° de pourvoi: 17-11.898
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Poitiers, 22 juin et 23 novembre 2016), que, par acte authentique du 20 octobre 2008 dressé par M. Y..., notaire, la société Cap Dolus a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme X..., au prix de 199 000 euros, un appartement destiné à être aménagé en résidence de tourisme et financé par un emprunt ; que, le jour de la vente, l'acquéreur a réglé la somme de 179 000 euros égale à 90 % du prix de vente, correspondant à l'évolution des travaux attestée par le maître d'oeuvre le 9 septembre 2008 ; qu'après la liquidation judiciaire de la société Cap Dolus, Mme X... a assigné le notaire en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 22 juin 2016, rendu sur déféré, de déclarer irrecevables ses conclusions déposées le 7 août 2015 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à l'ouverture des débats pour relever d'office le moyen pris de l'irrecevabilité des conclusions tardives de l'intimée, peu important que l'ordonnance de clôture n'ait pas été révoquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et rejeter les demandes de Mme X..., l'arrêt du 23 novembre 2016 retient que les conditions d'application de la garantie intrinsèque prévue par la loi étaient réunies, qu'il est établi que Mme X... a été informée avant la vente de la garantie d'achèvement offerte par le vendeur et qu'il ne peut donc être reproché à M. Y... un manquement à son devoir de conseil et d'information avant la vente en l'état futur d'achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie intrinsèque offerte par le vendeur était adaptée aux risques présentés par l'opération de rénovation lourde d'un immeuble existant, alors que le tribunal avait relevé l'existence de risques eu égard au pourcentage très élevé du prix de vente perçu par le vendeur lors de la signature de l'acte authentique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Poitiers ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

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