vendredi 23 février 2018

Encore le piège de l'expertise non judiciaire non contradictoire

Note Schulz, RGDA 2018, p. 125.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.305
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promod, assurée auprès de la société Zurich insurance PLC, occupait des locaux dans un immeuble situé ... ; qu'à la suite de travaux réalisés par la société Dias Joao et fils, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD, dans l'appartement situé au-dessus de ces locaux, appartenant à Mme X..., assurée auprès de la Matmut, le faux-plafond du local de la société Promod s'est affaissé le 5 février 2005 ; que l'expert judiciaire désigné le 19 juillet 2005 à la demande des sociétés Promod et Zurich insurance PLC a déposé son rapport le 2 mars 2006 ; que la société Promod a été indemnisée par son assureur à hauteur de 497 377 euros ; qu'en juin 2013, la société Promod a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat des copropriétaires), la société Groupama, assureur du syndic, Mme X... et la Matmut, ainsi que les sociétés Dias Joao et fils et Allianz IARD en indemnisation de ses préjudices ; que la société Zurich insurance PLC est intervenue volontairement à l'instance ; que la société Gan assurances, assureur du syndicat des copropriétaires, est intervenue volontairement en cause d'appel ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé du pourvoi principal de la société Gan assurances, les deux premières branches du moyen unique annexé du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et le second moyen annexé du pourvoi incident et provoqué des sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Gan assurances et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident et provoqué des sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils, qui sont similaires :

Vu l'article 554 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC, l'arrêt énonce que, selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; que tel est bien le cas de l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC qui sollicitait en première instance l'obtention à son profit de condamnations dans le cadre du recours subrogatoire diligenté au titre des sommes versées à son assurée, la société Promod, à hauteur de 497 377 euros en exécution de la garantie due au titre de la police d'assurance souscrite par cette dernière qu'elle produit régulièrement au débat ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Zurich insurance PLC, qui était partie en première instance, ne pouvait intervenir volontairement en cause d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer à la société Promod la somme de 219 151 euros au titre de sa perte d'exploitation, l'arrêt énonce que la réclamation résulte d'un rapport d'expertise comptable parfaitement détaillé établi à partir des bilans des exercices précédant le sinistre, contre lequel les différentes parties ne formulent pas de critiques utiles si ce n'est celles relatives à la durée d'exécution des travaux, qui ne saurait en aucun cas correspondre à la réalité du préjudice subi, qui résulte de la fermeture effective du magasin pendant toute la durée où le sinistre a été géré par l'intervention des divers experts et compagnies d'assurances ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident et provoqué, auquel les sociétés Allianz IARD et Dias Joao et fils ont déclaré renoncer :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X... et la société Mutuelle assurance travailleur mutualiste ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la société Zurich insurance PLC et condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et sa compagnie d'assurances, la société Gan assurances, Mme X... et sa compagnie d'assurances, la Matmut, et la société Dias Joao et fils et sa compagnie d'assurances, la société Allianz IARD, à payer à la société Zurich insurance PLC, subrogée dans les droits de son assurée la société Promod, la somme de 497 377 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt et à la société Promod la somme de 219 151 euros avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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