vendredi 5 janvier 2018

Produits défectueux et responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-24.526
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 juillet 2016), que, pour la rénovation de son immeuble, Mme X...a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre complète avec M. Y..., assuré au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ; que le lot gros oeuvre a été confié à la société Habitat concept, qui a sous-traité à la société Endoume charpente les travaux de charpente comprenant la pose de panneaux de toiture « Fibratop » fabriqués par la société Knauf Sud Ouest (société Knauf) et livrés sur le chantier par la société Chausson matériaux ; que, des désordres ayant affecté ces panneaux, Mme X...a assigné en indemnisation la société Endoume charpente, la société Chausson matériaux, M. Y..., la société Knauf et la société Axa ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Endoume charpente et les premier et second moyens du pourvoi provoqué de M. Y..., réunis et ci-après annexés :

Attendu que la société Endoume charpente et M. Y...font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Axa, au paiement de sommes au titre de travaux de reprise et du préjudice de jouissance, de les déclarer seuls responsables des préjudices subis par Mme X..., et de rejeter les demandes contre la société Knauf et la société Chausson matériaux ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les deux séries de pose des panneaux fabriqués par la société Knauf étaient intervenues dans des conditions de taux d'hygrométrie très importants dans des locaux dont le clos et le couvert n'étaient pas assurés et que le film pare-vapeur, dont la pose était obligatoire, était discontinu et non conforme aux règles de l'art, relevé que l'avis technique des panneaux indiquait qu'ils étaient réservés à la couverture de locaux à faible ou moyenne hygrométrie et que les prescriptions du fabricant n'avaient pas été respectées pour choisir le matériau et le mettre en oeuvre et souverainement retenu qu'il n'était établi que le produit, dont on ignorait le comportement lorsqu'il était mis en oeuvre conformément aux prescriptions techniques, aurait causé le dommage, ni qu'il serait affecté d'un défaut de sécurité, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un manquement du fabricant à son obligation de conseil, a pu en déduire que les dispositions de l'article 1386-1 du code civil n'étaient pas applicables et que la responsabilité du sinistre incombait exclusivement à M. Y...et à la société Endoume charpente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal de la société Endoume charpente, ci-après annexé :

Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que, l'indemnisation allouée au maître de l'ouvrage au titre du coût de reprise des travaux de charpente et le paiement au fournisseur de la facture de livraison des panneaux de toiture posés ne réparant pas le même préjudice, la cour d'appel, qui a retenu que les désordres avaient pour origine exclusive la pose des panneaux dans un contexte défavorable et non-conforme aux préconisations du fabricant, a pu condamner la société Endoume charpente à payer cette facture ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Endoume charpente et M. Y..., aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Endoume charpente à payer une somme de 3 000 euros à la société Knauf et une somme de 3 000 euros à la société Chausson matériaux ; rejette les autres demandes ;

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