vendredi 5 janvier 2018

Garde du chantier - conséquences

Note Ajaccio, bulletin assurances EL, fév. 2018, p. 11.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 décembre 2017
N° de pourvoi: 16-25.652
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), que la société Nespresso France (Nespresso) a fait réaliser des travaux de rénovation et d'aménagement d'une boutique ; que le lot maçonnerie, plâtrerie, agencement et peinture a été confié à la société Agema et le lot électricité à la société Serely ; qu'un orage ayant inondé les locaux la veille de la réception des travaux, la société Nespresso, après avoir fait exécuter les travaux de réfection par les sociétés Agema et Serely, les a assignées en remboursement, sur le fondement des articles 1788 et 1790 du code civil ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Agema, ci-après annexé :

Attendu que la société Agema fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 48 983 euros ;

Mais attendu, d'une part, que, la société Agema n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'en lui passant commande des travaux de remise en état, un accord s'était formé entre les parties interdisant à la société Nespresso de lui demander restitution des sommes versées en exécution des travaux de reprise, le moyen, pris en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le dégât des eaux provenait du débordement d'un chéneau et retenu qu'il n'était démontré que son entretien incombait à la société Nespresso, que la garde du chantier avait été transférée aux entreprises et que le sinistre était survenu avant la réception des travaux et trouvait son origine dans une cause étrangère aux cocontractants, la cour d'appel, qui en a déduit que les dispositions de l'article 1788 du code civil étaient applicables et que la société Agema n'était tenue que dans la limite de la chose qu'elle s'était engagée à fournir, a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Serely, ci-après annexé :

Attendu que la société Serely fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Nespresso la somme de 17 000 euros ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les parties au contrat n'étaient pas responsables du dégât des eaux provenant du débordement d'un chéneau, dont l'entretien n'incombait pas à la société Nespresso, que les travaux de remise en état correspondaient à la chose que la société Serely s'était engagée à fournir et que la société Nespresso n'avait pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l'article 1788 du code civil, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Serely était tenue de supporter la charge des travaux de remise en état, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agema aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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