mardi 30 janvier 2018

Architecte - devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 26 octobre 2017
N° de pourvoi: 16-15.442
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2016), que la société Myrina a conclu avec la société Mandaloun, assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire (Groupama), un contrat d'architecture intérieure et de décoration pour l'aménagement d'une boutique de vente de bijoux fantaisie ; que la société Myrina a confié la réalisation des travaux à la société Elba, depuis en liquidation judiciaire ; que, faisant état de malfaçons constituées par des rayures sur les présentoirs laqués, une peinture granuleuse sur le mur, des fissures verticales au niveau du point de jonction entre les modules de présentation et l'affaissement des étagères, lesquelles ont été constatées par des procès-verbaux de constat dressés par un huissier de justice et par une expertise diligentée par l'expert de son assureur, la société Myrina a assigné les sociétés Elba et Mandaloun en indemnisation de son préjudice ; que la société Mandaloun a appelé en garantie son assureur ; que le liquidateur de la société Elba est intervenu volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Elba, représentée par son liquidateur judiciaire, du 12 février 2015 et rejeter, au visa de ces conclusions et des pièces produites à leur soutien, les demandes indemnitaires formées contre cette société, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables, que les parties ne sont plus recevables à le faire après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement et qu'en l'espèce la société Myrina reproche au liquidateur de n'avoir conclu que le 12 février 2015, c'est-à-dire à une époque où le conseiller de la mise en état n'était pas dessaisi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées et notifiées le 12 février 2015 et les pièces produites à leur soutien avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 9 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter les demandes indemnitaires formées contre la société Mandaloun et Groupama, l'arrêt retient que le maître d'œuvre a vainement effectué de nombreuses diligences pour relancer la société Elba afin qu'elle remédie aux désordres esthétiques constatés de sorte qu'elle n'a commis aucune faute dans sa mission de conception et de suivi du chantier et que les désordres constatés relèvent exclusivement de l'exécution effectuée par la société Elba ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Mandaloun n'avait pas failli à ses obligations contractuelles d'assistance au maître de l'ouvrage pendant le déroulement du chantier et lors de la réception, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mandaloun, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire et M. X..., pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Elba, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Mandaloun et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Paris Val de Loire à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Myrina ; rejette les autres demandes ;

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