vendredi 8 décembre 2017

Vente immobilière - exécution d'obligation possible (ou non)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 30 novembre 2017
N° de pourvoi: 15-23.188
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2015), que, par acte du 31 juillet 1997, dressé par M. X..., notaire, Jacques Y...et ses quatre fils, Philippe, Thierry, Pascal et Jean-Luc, ont vendu divers biens immobiliers à la société Norminter Ile-de-France, devenue ITM développement région parisienne, puis Immo mousquetaires région parisienne, moyennant le paiement d'un prix principal et l'obligation de réaliser un garage en rez-de-chaussée sur un des lots et d'en transférer la propriété à Jacques Y...; que, par acte du 6 août 1998, dressé par M. X..., la société Norminter Ile-de-France a revendu plusieurs lots à la société civile immobilière La Rainville II (la SCI) moyennant le paiement d'un prix principal et l'obligation de réaliser le garage dans les conditions énoncées dans l'acte du 31 juillet 1997 et d'en transférer la propriété à Jacques Y...; que celui-ci, décédé le 22 août 2006, a laissé pour lui succéder ses quatre fils (les consorts Y...) qui ont assigné en exécution forcée la SCI ayant réalisé le garage sur un des lots qu'elle avait acquis, mais n'en avait pas transféré la propriété ; que la SCI a appelé en intervention forcée la société ITM développement région parisienne et le notaire ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire que les consorts Y...sont propriétaires du lot n° 70 consistant en un garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, d'ordonner le transfert de la propriété de ce lot aux consorts Y..., de dire que le jugement vaudra titre de propriété et de condamner la SCI à le publier à ses frais ;

Mais attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; qu'ayant relevé que, le garage ayant été réalisé, seuls étaient en cause le transfert de propriété du lot concerné au profit des consorts Y...et sa publication au service de la publicité foncière et que l'acte du 6 août 1998, qui reprenait les mentions de celui du 31 juillet 1997, décrivait avec précision l'obligation de construire un garage, dont la localisation et les caractéristiques étaient détaillées, et que l'immeuble construit par la SCI ne comportait qu'un seul garage situé en rez-de-chaussée, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande des consorts Y...devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Rainville II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière La Rainville II et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Philippe, Thierry, Pascal et Jean-Luc Y...et celle de 3 000 euros à la société Immo mousquetaires région parisienne ;

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