lundi 4 décembre 2017

Liquidation d'astreinte et force majeure

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 novembre 2017
N° de pourvoi: 16-23.571
Non publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2016), que la société Foncia Massena (la société) ayant été condamnée sous astreinte à remettre à la société Agence du port (le syndic), en sa qualité de syndic de l'ensemble immobilier Paul Aimé (le syndicat des copropriétaires), divers documents, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont saisi un juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte prononcée contre la société, laquelle a sollicité sa suppression et la désignation d'un expert avec mission de donner tous éléments permettant d'évaluer le préjudice que subirait le syndicat des copropriétaires ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de liquider à une certaine somme pour la période du 17 octobre 2013 au 18 août 2014 le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2013 et de condamner la société à payer ladite somme au syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte la perte de l'objet dont la remise est ordonnée ; qu'en refusant de prendre en considération la déclaration de perte effectuée le 16 octobre 2013, pour cela qu'elle concernait un événement survenu le 22 mars 2012, soit antérieurement à la décision portant condamnation sous astreinte, quand la perte du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, originaux des procès-verbaux et des feuilles de présence empêchait l'exécution de l'obligation et constituait donc une cause étrangère, quelle qu'en fût la date, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que constitue une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l'astreinte l'obligation impossible ; que la société Foncia Massena soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de la copropriété ; qu'en jugeant n'y avoir lieu à suppression de l'astreinte pour cela qu'il avait été jugé qu'elle devait nécessairement avoir en sa possession les plans de la copropriété pour exercer son mandat et qu'elle ne produisait aucune pièce quant à la nature ou la preuve des démarches qu'elle aurait effectuées auprès des administrations pour se procurer les documents, quand la société Foncia Massena soutenait n'avoir jamais été en possession des plans de copropriété et se trouver en conséquence dans l'impossibilité absolue de déférer à l'injonction qui lui avait été faite, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que selon l'article 480, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il avait déjà été statué, dans l'arrêt qui avait ordonné la production de ces pièces, sur la disparition alléguée du registre des procès-verbaux d'assemblées générales, des originaux des procès-verbaux et des feuilles de présence qui se trouvaient avec le registre et que la déclaration de perte concernait un événement survenu antérieurement à la décision, et, d'autre part, qu'il avait déjà été statué sur la possession des plans de la copropriété dans le même arrêt, de sorte qu'elle retenait que les causes étrangères invoquées se heurtaient à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Foncia Massena aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncia Massena, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires Paul Aimé et à la société Agence du port ;

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