lundi 18 décembre 2017

La notion d'"ouvrage", au sens de l'article 1792 du Code civil, est étendue à l'exécution complète de la prestation, y compris les déchets !



La notion d'"ouvrage", au sens de l'article 1792 du Code civil, est étendue à l'exécution complète de la prestation, y compris les déchets !
Cass. 3e civ., 30 novembre 2017, 16-24.518, inédit (pourvoi incident)

Le vendeur d'une maison avait procédé, lui-même, à des aménagements de la bâtisse en construisant une cuisine à la place d'une grange.
Les déchets de bois de déconstruction de la grange sont déposés dans le vide sanitaire, sous une bâche. L'humidité aidant, la mérule s'installe et se propage.
Après une vente du bien, les acquéreurs constatent que l'ouvrage est impropre à sa destination, en raison de la prolifération du champignon.
Leur action fondée sur le vice caché est écartée en raison d'une clause de non-garantie contenue dans le contrat de vente. La responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1382 et 1382 du Code civil est aussi rejetée*.
Leur action sur le fondement de la garantie décennale est admise, le vendeur étant aussi constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil (dit "castor", cette appellation prend ici un sens prophétique !).
Jusque-là rien de bien extraordinaire !
En revanche, l'application de la responsabilité décennale par les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, laisse perplexe : " Attendu que Mme Z...fait grief à l’arrêt de la condamner solidairement avec M. Y...à payer diverses sommes aux consorts A...-B...sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ; Mais attendu qu’ayant relevé qu’il ressortait du rapport d’expertise que le facteur principal de développement de la mérule était l’abandon par les consorts Y...-Z...de déchets en bois provenant de la déconstruction de la grange, recouverts par une bâche en plastique et entreposés dans le vide sanitaire sous la cuisine, et retenu souverainement que les travaux de transformation de la grange en cuisine, réalisés entre 2003 et 2005 par M. Y..., constituaient le fait générateur des désordres imputables au champignon rendant l’immeuble impropre à sa destination, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que la responsabilité décennale des consorts Y...-Z...était engagée à l’égard des sous-acquéreurs de l’immeuble ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ".
Ainsi, un fait dommageable extérieur à l'exécution de l'ouvrage (bien qu'imputable au constructeur mais, néanmoins, indépendant de l'exécution en propre de l'ouvrage), est de nature à mobiliser la garantie décennale dès lors qu'il affecte l'ouvrage ... comme les existants** !
La notion d'"ouvrage", au sens de l'article 1792 du Code civil, est ainsi étendue à l'exécution complète de la prestation, y compris les déchets !

Serions-nous en présence d'un autre exemple où la responsabilité décennale est rattrapée par la responsabilité civile générale (voir : Cass., 3e chambre civile, 26 octobre 2017, 16-18.120, publié) ?
Serions-nous revenus à la notion de "vice" de l'article 1792 du Code civil dans sa version de 1804 ?

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Article 1792 : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère."

* " Les consorts D.S. réclament, 'en tout état de cause' aux époux G., au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, l'indemnisation des frais de traitement de la mérule, de remise en état de l'immeuble et de tous leurs préjudices matériels, financiers et moraux, à raison d'un défaut d'entretien et de réparation de l'immeuble dont ils savaient par leurs vendeurs, les consorts D.P., les travaux de rénovation inachevés. Les époux G. se défendent de toute faute dès lors qu'il est avéré que leurs successeurs sont intervenus sur le système d'évacuation des eaux usées qu'avaient installé les consorts D.P. et dont la non-conformité a contribué à l'humidité de l'immeuble. Outre que les liens contractuels liant les époux G. aux consorts D.S. font obstacle à la recherche de leur responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle envers leurs acquéreurs, il convient d'objecter que les consorts D.S. ne peuvent, par ce biais, faire échec à la clause de non garantie insérée à l'acte de vente et obtenir réparation de désordres affectant l'immeuble, en lien avec un système rudimentaire d'évacuation des eaux pluviales (recueil des eaux pluviales à l'aide d'un bidon à défaut de gouttières) parfaitement visible au moment de la vente et que les acquéreurs ont filmé de concert avec leur vendeur, ou encore de la défaillance du réseau individuel d'évacuation des eaux usées lorsque la convention des parties (antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L 1331-11-1 du code de la santé publique) prévoyait qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle technique, que l'acquéreur déclarait en faire son affaire personnelle, renonçant à tout recours de ce chef et pour quelque cause que ce soit. Les consorts D.S. seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef (CA Amiens)".

** "la mérule est présente à tous ses stades de développement : de l'état de spores (poussières rouges sous et dans les meubles de la cuisine), en passant par l'état végétatif de mycélium dans le vide sanitaire sous la cuisine, jusqu'au stade ultime de reproduction, celui de sporophore, - elle est cantonnée dans le vide sanitaire sous la cuisine, dans la cuisine, au passage de la cuisine vers le salon et sur le mur de refend ouest entre cuisine et salon, - compte tenu de la dispersion de la mérule grâce aux spores véhiculées par l'air, sa présence rend l'immeuble impropre à sa destination: celui ci est insalubre et à dû être quitté par ses occupants... (CA d'Amiens)".
                                                                          François-Xavier AJACCIO

2 commentaires :

  1. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

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  2. S'ils avaient parfaitement connaissance ils auraient sans doute pas acheté ?

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