vendredi 15 septembre 2017

Voisinage - perte d'ensoleillement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 15-28.133
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 septembre 2015), que M. et Mme X..., se plaignant de l'édification d'un immeuble par M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, ont assignés ceux-ci en indemnisation du préjudice causé par le trouble anormal du voisinage, invoquant une perte d'ensoleillement et de vue, un préjudice d'intimité et une dépréciation de leur bien ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le bâtiment des époux Y..., compte tenu de sa hauteur, surplombe la propriété X...du côté de leur terrasse et de leur jardin, ce qui occasionne une perte évidente d'ensoleillement, ainsi que la perte d'intimité compte-tenu des ouvertures existant dans le pignon jouxtant la propriété X..., et qu'eu égard à la nature du bâtiment nouvellement construit dans un environnement qui était résidentiel compte-tenu notamment de la taille des parcelles, la construction des époux Y...a nécessairement pour effet d'amoindrir la valeur vénale de leur immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y...soutenant que la perte d'ensoleillement était limitée aux premières heures de la matinée et au jardin, que les vues étaient par ailleurs légales, que le règlement de la zone UC n'excluait pas l'habitat groupé et que la distance entre les constructions avait été respectée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X...et les condamne à payer 3 000 euros à M. et Mme Y...;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.