vendredi 9 juin 2017

Notion d'autorité de la chose jugée

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi: 15-27.165
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2015), que la société Grand Bleu promotion (la société) a confié à M. X... une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation d'une opération de construction immobilière ; qu'un jugement irrévocable du 22 mai 2008 a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat d'architecte et celle de dommages et intérêts présentées par la société ; qu'après avis du conseil de l'ordre des architectes, M. X... a assigné la société en paiement des honoraires et de l'indemnité de résiliation ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer " responsable des fautes " commises dans l'exécution de sa mission, dire que le préjudice de la société est équivalent au montant des honoraires réclamés, de rejeter ses demandes et de dire que le montant total de ses honoraires s'élève à la somme de 27 266 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'il ne peut, après avoir allégué dans une première procédure l'existence de fautes de son cocontractant, argumentation rejetée par jugement définitif, invoquer à nouveau des fautes de son cocontractant en défense à une action de ce dernier en paiement d'honoraires et d'une indemnité de résiliation ; qu'en l'espèce, par jugement du 22 mai 2008, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Carcassonne a rejeté la requête en résiliation judiciaire du contrat d'architecte présentée par la société Grand Bleu Promotion, après avoir retenu que celle-ci n'avait pas rapporté la preuve de fautes commises par M. X... ; que pour rejeter l'action de M. X... tendant à la condamnation de la société à lui payer les sommes de 81 525, 16 euros au titre du solde des honoraires et de 15 218, 10 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation du contrat d'architecte, la cour d'appel a relevé l'existence de fautes commises par l'architecte dans l'exécution de son contrat ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1351 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut retenir l'existence de fautes dont l'absence a été retenue par une première décision devenue définitive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'architecte avait commis des fautes justifiant le rejet de sa demande d'honoraires et d'indemnité ; qu'en se fondant sur des fautes écartées par jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Carcassonne du 22 mai 2008, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 617 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans le dispositif ; qu'ayant relevé que la demande en réduction du montant des honoraires formée dans la seconde instance par la société était différente de celle en résiliation du contrat d'architecte présentée dans une première instance par celle-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la société ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée le 22 mai 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Grand bleu promotion ;

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