vendredi 12 mai 2017

Référé-provision - obligation non sérieusement contestable et expertise sur l'existence de l'obligation

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 16-11.756
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, de 1988 à 2009, des cures de Mediator ont été prescrites à Mme X... ; qu'atteinte d'une valvulopathie mitro-aortique, celle-ci a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société), producteur du Mediator, en paiement de sommes provisionnelles et en désignation d'un expert médical ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, appelée en cause, a également sollicité l'allocation de provisions ;

Attendu que, pour accueillir les demandes de provisions, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement contestable que la pathologie dont souffre Mme X... est en relation directe avec l'exposition au médicament et que, dès lors, la société est tenue à réparation ;

Qu'en statuant ainsi, tout en ordonnant une expertise aux fins de rechercher si la pathologie de Mme X... se trouvait en rapport de causalité avec l'administration du Mediator, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne la société Les Laboratoires Servier au paiement d'indemnités provisionnelles à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

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