vendredi 12 mai 2017

Crédit-bail pour installation de panneaux photovoltaïques - nullité - conditions

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 26 avril 2017
N° de pourvoi: 15-28.443
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Bouthors, SCP Marc Lévis, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 septembre 2015), que, suivant bon de commande du 19 février 2013, M. X... a conclu avec la société Sol'in air un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques ; que, par acte du même jour, la société Banque Solféa (la banque) a consenti à M. et Mme X... un crédit d'un montant de 22 000 euros, destiné à financer ce projet d'installation ; que ceux-ci ont assigné la société Sol'in air et la banque en annulation des contrats précités et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à rembourser à la banque le capital emprunté et de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée contre celle-ci, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation, tels qu'applicables en la cause, que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de l'exécution de la prestation de service qui doit être complète, hors le cas d'une prestation de service à exécution successive, et que commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de celle du contrat principal, le prêteur qui délivre les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci a exécuté son obligation ; qu'au cas présent, les bons de commande, objet du financement du contrat de crédit affecté, comprenait la fourniture de panneaux photovoltaïques avec l'installation de l'ensemble et sa mise en service et prenait en charge l'installation complète ainsi que les frais de raccordements ERDF et les autorisations administratives ; que, dans ces conditions, la banque ne pouvait débloquer les fonds sans s'assurer que la prestation de service avait été complètement exécutée par la société Sol'in air au regard des bons de commande et non au vu d'une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux objet du financement sont conformes au devis et ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles ; qu'en affirmant que la banque pouvait libérer les fonds sans avoir à se préoccuper de la mise en service de l'installation, étant seulement tenue de vérifier la livraison et l'installation des prestations financées et conformes au devis, la cour d'appel a violé l'article susvisé par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait remis au prêteur une attestation de fin de travaux qui se bornait à exclure, conformément aux stipulations du bon de commande, le raccordement au réseau et les autorisations administratives, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait commis aucune faute en libérant les fonds, de sorte que le capital emprunté devait lui être restitué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.