lundi 20 mars 2017

Portée d'une expertise amiable

Note Schulz, RGDA 2017, p. 286.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 mars 2017
N° de pourvoi: 16-13.337
Non publié au bulletin Cassation

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 16 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EURL Da Silva Manuel (l'EURL), assurée auprès de la société Swisslife assurances de biens (l'assureur), a déposé plainte pour le vol de l'un de ses véhicules ; que l'assureur ayant refusé sa garantie après avoir fait procéder par un expert mandaté par lui, la société Auto expertises des volcans, à un examen technique de ce véhicule, retrouvé incendié, l'EURL a fait diligenter par un autre expert, le Cabinet Guillaume X..., une expertise amiable contradictoire, puis, l'assureur ayant réitéré son refus de garantie, l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à prendre en charge le sinistre ;

Attendu que pour débouter l'EURL de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les conditions d'exclusion de la garantie sont démontrées dès lors que l'expert mandaté par l'assureur a constaté, lors de son examen du véhicule, la présence d'une clé dans l'antivol qu'il a immédiatement prélevée et dont l'examen par la cour d'appel a permis à celle-ci de constater qu'elle « pouvait s'enficher dans le barillet du neiman..., ainsi que les photographies versées aux débats le corroborent », que « s'il est possible de s'étonner de ce prélèvement réalisé hors la présence de l'EURL mais... avec prise de photographies datées dans la masse et portant le jour de l'examen..., il n'en demeure pas moins un élément essentiel qui n'a pas été pris en compte dans le second examen technique réalisé par M. X... », lequel « n'a visiblement pas examiné cette clé alors qu'il en connaissait l'existence et devait en comprendre l'importance », et que, « même si l'avis technique de M. X... est plus complet..., il n'en demeure pas moins que la question de la présence de la clé dans le véhicule lors de l'éventuel vol n'a pas été sérieusement analysée » par lui ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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