jeudi 16 mars 2017

Le désamiantage constitue un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-14.753
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2015), que, par acte authentique du 6 août 2010, M. X... et Mme Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis une maison d'habitation de M. et Mme A..., qui avaient chargé la société ASL diagnostics immobiliers (société ASL) d'effectuer le diagnostic en matière d'amiante ; que, constatant, lors de travaux, la présence de matériaux contenant de l'amiante visible, accessible et non repéré par le diagnostiqueur, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société ASL en indemnisation de leur préjudice ;

Attendu que, pour rejeter leur demande d'indemnisation des travaux de désamiantage, l'arrêt retient que le désamiantage ne constitue pas un préjudice indemnisable par le diagnostiqueur ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le diagnostiqueur avait commis une faute en ne relevant pas la présence de plaques d'amiante repérables au plafond et autour de la porte d'entrée et constaté que même de menus travaux devaient nécessairement dégrader le support contenant de l'amiante et générer des poussières néfastes à la santé humaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société ASL diagnostics immobiliers ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ASL diagnostics immobiliers et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X... et Mme Y... ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.