jeudi 23 février 2017

VEFA - notaire - responsabilité quasi-délictuelle - préjudice - causalité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 15-29.082
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte reçu le 17 juin 2008 par la société civile professionnelle Michel X..., Jean-Michel Y...- X... et Olivier Y...- X... (le notaire), la SCI 2005 Résidence les balcons de Seix (la SCI) a vendu à M. et Mme A... deux lots d'une copropriété en l'état futur d'achèvement ; que l'acquisition a été financée par un prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas invest immo, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas personal finance (la banque) ; que l'ensemble immobilier que la SCI s'était engagée à édifier n'ayant pas été réalisé en raison de la péremption du permis de construire intervenue le 14 juin 2008, M. et Mme A... ont assigné la SCI et la banque en résolution de la vente et du contrat de prêt, et le notaire en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme A... la somme de 40 614, 14 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation et, infirmant l'arrêt, de le condamner à payer à ces derniers la somme de 43 214, 40 euros avec intérêt de droit à compter de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en approuvant, dans ses motifs, les premiers juges en ce qu'ils avaient condamné le notaire à verser à M. et Mme A... la somme de 40 614, 14 euros quand, dans son dispositif, elle confirmait le jugement qui avait fixé cette condamnation à la somme de 40 614, 14 euros et y ajoutait une condamnation du notaire envers M. et Mme A... à la somme de 43 214, 40 euros, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme A... sollicitaient la condamnation du notaire à leur payer la somme de 40 614, 14 euros ; qu'en confirmant le jugement qui avait condamné le notaire à la somme de 40 614, 14 euros tout en condamnant le notaire à une somme supplémentaire de 43 214, 40 euros, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors que M. et Mme A... reconnaissent que la somme de 43 214, 40 euros, au paiement de laquelle le notaire a été condamné à leur profit, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, en sus de celle de 40 614, 14 euros, ne repose sur aucun motif spécifique de nature à en justifier le principe et le montant, la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt et la méconnaissance de l'objet du litige dénoncés par le moyen résultent d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que le notaire fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable du préjudice subi par la banque et de le condamner à verser à celle-ci une certaine somme en réparation de ce préjudice, alors, selon le moyen, que la fonction de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute alléguée ; qu'en condamnant le notaire à indemniser la banque des gains qu'elle avait tirés du prêt et qu'elle devrait restituer à M. et Mme A... quand, sans la faute du notaire, la vente n'aurait pas été conclue, de sorte que la banque n'aurait pas consenti de prêt, ni perçu les gains en cause, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les fautes du notaire avaient directement contribué à la résolution du contrat de vente et que, dès lors que la résolution de plein droit du contrat de prêt n'était que la conséquence de celle de la vente, sa responsabilité était engagée à l'égard de la banque, la cour d'appel a pu condamner le notaire à réparer le préjudice subi par elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne le notaire à verser à la banque le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de M. et Mme A..., comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles annulées ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer le préjudice subi par la banque, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, M. et Mme A..., dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Rectifiant l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 12 octobre 2015 (RG n° 13/ 00169) entre les parties par la cour d'appel de Toulouse, dit que sera supprimé le chef de dispositif suivant :
" Condamne la SCP X...- Y... à payer aux époux A... la somme de 43 214, 40 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation " ;
Met hors de cause M. et Mme A... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile professionnelle Michel X..., Jean-Michel Y...- X... et Olivier Y...- X... à verser à la BNP Paribas personal finance le montant des restitutions qu'elle devra opérer entre les mains de M. et Mme A..., comprenant les intérêts conventionnels, cotisations d'assurance, frais de dossier, indemnités de remboursement anticipé et intérêts compensatoires effectivement perçus en vertu des dispositions contractuelles résolues, cet arrêt rendu le 12 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la BNP Paribas personal finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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