vendredi 3 février 2017

Notaire - devoir de conseil - préjudice - causalité

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-25.642
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte et Briard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 23 avril 2015), que, par acte sous seing privé du 2 décembre 2005, M. et Mme X...et leurs enfants (les vendeurs) et M. Y...(le promoteur) ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un terrain situé sur l'île de Tahiti, en vue de la construction d'un ensemble immobilier ; qu'au titre des conditions suspensives figurait l'autorisation de la vente par le juge des tutelles pour les deux enfants mineurs, leur mère s'obligeant à déposer une requête en ce sens dans le délai de trente jours de la promesse ; que la société civile professionnelle Z...et A...(le notaire) est intervenue pour la préparation et la rédaction dudit acte ; qu'un jugement du 23 juillet 2008 a rejeté l'action du promoteur et des sociétés Capestel, Sogefim et Perspectives finances (les partenaires du projet immobilier) en réalisation forcée de la vente et annulé la promesse de vente, à défaut d'autorisation préalable du juge des tutelles ; que le promoteur et les partenaires du projet immobilier ont assigné le notaire en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que le promoteur fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 000 000 francs CFP l'indemnisation mise à la charge du notaire ;

Attendu qu'au terme d'une analyse précise et concrète des écritures des parties et des pièces produites aux débats, et après avoir dressé la chronologie des faits, la cour d'appel a souverainement estimé, sans se contredire, d'une part, que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en laissant les parties conclure une promesse de vente qui ne pouvait qu'être annulée, mais qu'il n'était pas établi que la carence dans l'obtention de l'autorisation du juge des tutelles avait été causée par sa faute ni que le promoteur avait été mal conseillé par lui sur les conséquences de ce défaut, d'autre part, qu'un lien de causalité direct et certain était caractérisé entre le manquement commis par le notaire et le préjudice subi résultant, d'abord, des frais exposés en vue de la réalisation de l'opération de promotion immobilière jusqu'à l'échéance de la condition suspensive relative à la demande d'autorisation susmentionnée, ensuite, des coûts supportés à l'occasion de l'instance en réalisation de la vente, laquelle était vouée à l'échec en raison de la nullité de l'acte dont l'exécution était demandée, enfin, de la perte de réputation auprès de la clientèle et des professionnels du secteur immobilier et du bâtiment, tous préjudices dont elle a souverainement fixé le quantum ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

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