vendredi 3 février 2017

Notaire - devoir de conseil - portée - charge de la preuve

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 25 janvier 2017
N° de pourvoi: 16-10.415
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine, la société Anaïté, la société civile professionnelle Brouard-Daudé et la société MJA ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée, les effets et les risques attachés aux actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anaïté a entrepris de rénover un immeuble situé à Saint-Jean-de-Luz en vue de permettre son exploitation en résidence hôtelière de grand standing ; que, par acte sous seing privé du 22 juin 2007, négocié et signé par l'intermédiaire de la société OACI conseil, la société Anaïté s'est engagée à vendre à M. X... (l'acquéreur) un appartement dans cette résidence pour un prix, incluant forfaitairement le coût de travaux de rénovation que le vendeur s'engageait à achever, sauf cas de force majeure ou cause légitime de suspension de délai, au plus tard en décembre 2007, payable de manière échelonnée, le solde étant dû à la réception des travaux ; que, suivant acte authentique reçu par M. Y... (le notaire), en l'absence de l'acquéreur qui avait donné procuration à un clerc de l'étude à l'effet de signer l'acte, la vente a été conclue moyennant paiement comptant du prix et engagement du vendeur d'achever les travaux de rénovation "dans les meilleurs délais" ; que, pour le financement de cette acquisition, l'acheteur a souscrit deux prêts auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie-Seine ; que, les travaux de rénovation ayant été réceptionnés en avril 2011 seulement, l'acquéreur a agi en nullité des contrats de vente et de bail, et subsidiairement en résolution desdits contrats, ainsi qu'en responsabilité et indemnisation notamment contre le notaire ; que la résolution des contrats de vente et de prêts a été prononcée ;

Attendu que, pour exclure la faute du notaire, l'arrêt retient, d'une part, que la seule lecture du règlement de copropriété, de l'état descriptif de division et du projet d'acte de vente permettait à un acheteur normalement diligent de se rendre compte que la clause relative au paiement échelonné du prix de vente avait été supprimée et que les travaux ne pourraient pas être achevés dans le délai prévu à la promesse, d'autre part, que l'acquéreur ne démontre pas les incidences qu'ont eues pour lui les modifications apportées par l'acte authentique aux engagements souscrits par les parties lors de la promesse de vente ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la résolution de la vente avait été prononcée en raison du retard dans l'exécution des travaux de rénovation, et sans constater que le notaire rédacteur de l'acte, à qui incombait la charge de la preuve de l'accomplissement de son devoir de conseil et qui ne pouvait se décharger de cette obligation, nonobstant les connaissances personnelles de son client ou l'intervention d'un autre professionnel, avait personnellement informé l'acquéreur sur l'exacte portée et sur les risques des modifications intervenues dans les dispositions contractuelles, lesquelles rompaient le lien entre l'état d'avancement des travaux et le paiement du prix, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en responsabilité et indemnisation contre M. Y... pour violation de son obligation de conseil et d'information, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

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