mardi 21 février 2017

Non-conformité apparente et réception sans réserve

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 8 février 2017
N° de pourvoi: 16-12.913
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Balat, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Montargis, 23 novembre 2015), que, suivant devis accepté en novembre 2013, M. X... (l'acquéreur) a commandé à la société Sud métallerie (la société) un portail et une clôture composée de cinq éléments ; qu'invoquant que la clôture posée par l'entreprise comportait en réalité six éléments et ne correspondait ainsi pas à sa commande, l'acquéreur, après avoir signé un procès-verbal de réception sans réserves, a refusé de payer le solde de la facture ; que la société a engagé contre lui une action en paiement ;

Attendu que l'acquéreur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société la somme de 3 000 euros, représentant le solde de la facture due à celle-ci, alors, selon le moyen, que la renonciation réputée de l'acquéreur à se prévaloir du défaut de conformité mis en cause est déduite par l'article L. 211-8 du code de la consommation à partir de l'attitude dudit acquéreur lors de la conclusion de la vente et non, comme en droit commun, lors de la réception de la chose, c'est-à-dire lors de l'exécution du contrat ; qu'en considérant, au visa de l'article L. 211-8 du code de la consommation, que l'acquéreur n'était pas fondé à se prévaloir du défaut de conformité affectant la clôture livrée par la société, composée de six éléments au lieu des cinq éléments commandés, dès lors qu'il avait « signé, le 14 mai 2014, un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettrait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu des cinq panneaux prévus au devis et sur le bon de commande », cependant qu'elle devait rechercher si l'acquéreur connaissait ou aurait dû connaître le défaut litigieux lors de la conclusion du contrat, peu important l'attitude de celui-ci lors de l'exécution du contrat, la juridiction de proximité a violé l'article L. 211-8 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait signé un procès-verbal de réception des travaux sans y apposer de réserves, et ce, alors même que l'examen de sa clôture lui permettait de constater, de façon évidente, que celle-ci était composée de six panneaux au lieu de cinq, de sorte qu'il avait accepté le défaut de conformité apparent de la clôture livrée, la juridiction de proximité a, à bon droit, écarté l'application de l'article L. 211-8 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et condamné l'acquéreur à paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

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