mardi 7 février 2017

Action délictuelle du maître de l'ouvrage contre l'assureur du constructeur

Note Ajaccio, bull. assurances EL, n° 266, fév. 2017, p. 10.
Note Pagès-de-Varenne, Constr.urb. 2017-2, p. 24. 

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 8 décembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.951
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 août 2015), que, par acte du 5 octobre 2002, M. et Mme X... ont vendu à M. et Mme Y... une maison qu'ils avaient fait construire par la société Subsol, assurée par la société Azur assurances, aux droits de laquelle se trouve la société MMA ; qu'à la suite de l'apparition de fissures en 2008 et d'un arrêté de catastrophe naturelle du 7 octobre 2008, M. et Mme Y... ont déclaré le sinistre à la société Generali, assureur multirisques habitation, qui a dénié sa garantie au motif que la demande relevait de la garantie décennale de la société Subsol ; que M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Subsol et son assureur en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action en responsabilité décennale contre la société Subsol et fils et en garantie contre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la dernière facture de l'entrepreneur Subsol était datée du 6 juin 2000, la cour d'appel, qui a pu retenir que la réception tacite de l'ouvrage inachevé avait été réalisée à cette date par prise de possession sans retenue sur le prix, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;


Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt rejeter leur action en responsabilité délictuelle dirigée contre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur du constructeur, n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage qui n'était pas son cocontractant, la cour d'appel, devant laquelle M. et Mme Y... n'ont pas soutenu que l'assureur les avait privés d'une chance d'interrompre le délai de prescription décennale, a pu rejeter l'action en responsabilité délictuelle formée par ceux-ci contre la société MMA ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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