jeudi 26 janvier 2017

Voisinage - perte d'ensoleillement

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-28.591
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2015), que, se plaignant d'une perte d'ensoleillement consécutive à la construction d'un immeuble collectif sur le fonds voisin de leur propriété comprenant une maison, une cour et un jardin, M. et Mme X... ont assigné la société Dutles Invest en indemnisation de leur préjudice sur le fondement des troubles anormaux du voisinage ;

Attendu que la SELARL Erwan Flatres, qui a repris l'instance engagée par la société Dutles Invest en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages-intérêts pour perte de la valeur de leur immeuble et pour préjudice permanent de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, compte tenu de la configuration en longueur et de faible largeur de la parcelle, la propriété de M. et Mme X... avait subi une perte d'ensoleillement significative, tant dans la cour intérieure qu'au niveau des ouvertures du rez-de-chaussée et du premier étage, à la suite de la construction, sur la parcelle contiguë, d'un immeuble d'une hauteur supérieure à seize mètres et bien plus importante que celle du bâtiment préexistant et exactement retenu que le fait que l'immeuble, objet de la perte d'ensoleillement, fût implanté en milieu urbanisé n'excluait pas par principe toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel en a souverainement déduit que la demande de M. et Mme X... devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SELARL Erwan Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutles Invest, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Erwan Flatres, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Dutles Invest, et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

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