vendredi 13 janvier 2017

Référé-provision - solde marché - situations visées par le maître d'oeuvre

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-25.508 15-25.509
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° M 15-25.508 et N 15-25.509 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), statuant en référé, que la société civile immobilière Petit Bourg cannelle (la SCI) a entrepris une opération de construction d'immeubles ; que les menuiseries ont été fournies par la société Socomi, la pose étant réalisée par la société ITM ; que la société Socomi a assigné la SCI en paiement d'une provision ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Socomi réclame le paiement du solde du marché, que les pièces fournies aux débats démontrent que des travaux n'ont pas été exécutés ou n'ont pas été achevés et que les délais n'ont pas été respectés, que les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de la mauvaise réalisation du chantier et que l'ensemble de ces éléments constituent des contestations sérieuses ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Socomi ne réclamait pas le solde du marché, mais le paiement de situations provisoires visées par le maître d'oeuvre, en se prévalant du régime juridique de celles-ci, tel qu'il résulte de la norme NF P 03-001, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la SCI Petit Bourg cannelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Petit Bourg cannelle et la condamne à payer à la société Socomi la somme de 3 000 euros ;  

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