samedi 21 janvier 2017

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-16.643
Non publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut, cependant, se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... (l'acquéreur) a acquis auprès de M. Y... un véhicule d'occasion ; que, des dysfonctionnements étant apparus, l'acquéreur a confié celui-ci à la société Nivert (la société) aux fins de réparation ; qu'ayant fait diligenter une expertise judiciaire sans appeler en cause la société, il l'a assignée en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour condamner la société à payer à l'acquéreur diverses indemnités, l'arrêt retient qu'il ressort de l'expertise qu'un serrage supérieur à la préconisation du matériel de réparation pouvait avoir provoqué la fissuration de la culasse du véhicule ;

Qu'en statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire, dont les conclusions étaient contestées par la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

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