jeudi 12 janvier 2017

La responsabilité du créancier saisissant à raison de l'exercice d'une mesure d'exécution forcée n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute intentionnelle

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 janvier 2017
N° de pourvoi: 15-21.651
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Etlan limited du désistement de son pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société La Réunion aérienne ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge d'un tribunal d'instance, après avoir autorisé la société Advanced air support à faire procéder à la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par la société Airgo flugservice GmbH & Co KG (la société), en a ordonné la mainlevée ; que la société a fait appel du jugement d'un tribunal de commerce l'ayant condamnée à payer une certaine somme à la première société et sollicité, à titre reconventionnel, des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la saisie précédemment pratiquée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de confirmer le jugement en ce qu'il a dit la société Advanced air support fondée en sa demande et y a fait droit, et en ce qu'il a condamné la société Airgo Flugservice GmbH & Co KG à lui payer la somme de 29 049,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012 et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie par la société Advanced air support de son assureur ni sur la question de l'assurance alors, selon le moyen, que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier est responsable de plein droit du préjudice causé par la mesure conservatoire ; qu'en retenant que la société Advanced air support n'était pas responsable du préjudice causé par la saisie conservatoire de l'aéronef qu'elle avait pratiquée, et dont la mainlevée avait été ordonnée par le président du tribunal de grande instance d'Aubervilliers, aux motifs, inopérants, qu'il n'était pas établi que « l'erreur » qu'elle avait commise «ait été délibérée » et qu'elle ait été informée de l'identité du propriétaire de l'aéronef avant la saisie, ce qui aurait exclu tout « abus du droit de saisir », la cour d'appel a violé l'article L. 512-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant fondé ses demandes sur la faute commise et la résistance opposée par la société Advanced air support à la mainlevée de la saisie, la société n'est pas recevable à présenter devant la cour un moyen contraire à ses conclusions d'appel ;

D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu les articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société, l'arrêt retient que si, à la demande de la société Advanced air support, la saisie conservatoire de l'appareil a été ordonnée par ordonnance du 13 juin 2012 en garantie du paiement de la créance détenue sur la société, alors qu'il a été justifié, dès le 15 juin 2012, de ce que cet avion n'appartenait pas à la société, il ne résulte pour autant d'aucun élément ni que l'erreur commise par la société Advanced air support ait été délibérée ni qu'elle soit dès lors constitutive d'un abus du droit de saisir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du créancier saisissant à raison de l'exercice d'une mesure d'exécution forcée n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute intentionnelle, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la résistance opposée par la société Advanced air support à la mainlevée de la saisie après qu'elle eût été informée de l'identité du véritable propriétaire de l'avion était constitutive d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Advanced air support aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Advanced air support à payer à la société Airgo flugservice GmbH & Co KG la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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