jeudi 26 janvier 2017

1) Réception judiciaire avec réserves : conditions; 2) Notion de désordre apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 janvier 2017
N° de pourvoi: 14-27.957
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Blondel, Me Ricard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Le Bret-Desaché, SCP Odent et Poulet, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Sevaux et Mathonnet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 juillet 2014), que, de 1993 à 1995, la société civile immobilière Iodie (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage et police garantie décennale des constructeurs auprès de la société Lloyd continental, aux droits de laquelle vient la société Swiss Life assurances, a fait édifier et vendu en l'état futur d'achèvement un groupe d'immeubles dénommé Résidence Le Grand Bleu, placés sous le régime de la copropriété ; que sont intervenus à l'opération de construction M. X..., chargé de la maîtrise d'oeuvre, assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la société Socotec pour le contrôle technique, la société Jacob pour le lot gros oeuvre, la société Seferba, assurée auprès de l'UAP, aujourd'hui la société Axa France IARD (Axa) chargée du lot menuiseries extérieures, la société Feralu, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), du lot garde-corps ; que, des désordres ayant affecté notamment les revêtements en aluminium des châssis et des garde-corps, les coffrets et les lames des volets roulants, la SCI a assigné l'assureur dommages-ouvrage pour faire prononcer la réception judiciaire ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné en indemnisation l'assureur dommages-ouvrage, l'architecte, la MAF, la SCI, les sociétés Seferba, assurée par la société Axa, et Feralu, assurée par la SMABTP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le premier moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :

Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves, à la date du 10 octobre 1995, alors, selon le moyen :

1°/ que le prononcé d'une réception judiciaire n'est envisageable que si l'immeuble est habitable ou en état d'être reçu, soit s'il n'est pas, à la date choisie pour cette réception judiciaire, affecté de désordres de nature à en compromettre la destination, la solidité et la pérennité ; qu'en ayant prononcé la réception de l'ouvrage avec réserves à la date du 10 octobre 1995, après avoir pourtant relevé que ses menuiseries extérieures en aluminium laqué étaient, à cette date, affectées de désordres de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination et justifiant une réserve, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

2°/ que la réception judiciaire d'un ouvrage ne peut être prononcée s'il est, à la date choisie, affecté de désordres de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination ; qu'en ayant prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 10 octobre 1995, sans rechercher si l'expert judiciaire n'avait pas relevé la connaissance, par les constructeurs, des désordres affectant les menuiseries extérieures, si la SCI lodie elle-même n'avait pas affirmé à plusieurs reprises aux copropriétaires que ces ouvrages ne pouvaient être réceptionnés en raison des désordres les affectant et si les soldes des marchés correspondants des constructeurs n'avaient pas fait l'objet d'un refus de paiement par la SCI lodie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les appartements, livrés aux acquéreurs en l'état futur, étaient habitables et que les parties communes étaient achevées à la date du 10 octobre 1995, date prévue par le compte-rendu de chantier n° 98 du 19 septembre pour procéder à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et en a exactement déduit que la réception judiciaire pouvait être prononcée avec des réserves à cette date, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la SMABTP et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Axa, réunis :

Attendu que la SMABTP et la société Axa font grief à l'arrêt de les condamner, sur le fondement de la garantie décennale, à régler diverses sommes, au titre des désordres affectant l'ouvrage, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en ayant énoncé que l'expert avait estimé que les désordres dénoncés dans l'assignation introductive d'instance étaient apparus postérieurement à la réception des travaux-qui n'était d'ailleurs jamais intervenue entre les parties, seul le tribunal ayant décidé d'une réception judiciaire de ces ouvrages-, quand l'expert avait, au contraire, clairement précisé que les désordres étaient apparus le 2 mars 1994, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que seuls les désordres apparus au cours du délai d'épreuve décennal sont couverts par la garantie décennale ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient apparus au cours du délai d'épreuve décennal (soit après le 10 octobre 1995, date de la réception judiciaire des travaux), au prétexte qu'ils n'étaient pas mentionnés dans les procès-verbaux de livraison des appartements (qui ne concernaient que les rapports du promoteur et des acquéreurs), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

3°/ que les ouvrages réservés à la réception ne peuvent être couverts par la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ayant décidé que les désordres affectant les ouvrages en aluminium laqué entraient dans le cadre de la garantie décennale des constructeurs, après avoir pourtant décidé que la réception judiciaire des travaux devait être assortie d'une réserve concernant précisément les menuiseries métalliques, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la corrosion du métal des baies coulissantes, des portes d'accès en façade arrière, des coffrets et des lames des volets roulants, des séparations de balcons (lot Seferba), des garde-corps et des vitrages des balcons (lot Feralu) était apparue dans son ampleur après la réception judiciaire, et retenu que ces défauts portaient atteinte à la solidité des ouvrages en aluminium et étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les désordres affectant le clos et le couvert de l'immeuble, qui étaient la conséquence du phénomène d'oxydation, avaient révélé leur ampleur au cours du délai d'épreuve et que leur réparation relevait de la garantie décennale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la SMABTP, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir son assurée, la société Feralu, des condamnations prononcées en faveur du syndicat de copropriétaires et de divers copropriétaires ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires avaient, avant l'expiration du délai légal, assigné la SCI en référé expertise et que celle-ci avait attrait la SMABTP aux opérations d'expertise le 13 décembre 2005 aux fins de réparation des mêmes vices de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, écartant la fin de non-recevoir de la SMABTP, accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires formées contre elle le 11 décembre 2008 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de la société Axa, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Grand Bleu, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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