mercredi 21 décembre 2016

L’assurance dommages-ouvrage - La souscription



Actualité 2016 de l’assurance construction

L’assurance dommages-ouvrage

La souscription


Défaut d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité du notaire
Cass. 3e civ.,  16 juin 2016, n° 14-27.222, RDI 2016 p.552, P. Dessuet et p. 602 O. Tournafond et JP Tricoire
« Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des actes de vente que le vendeur avait expressément déclaré qu'il ne souscrirait aucune assurance dommages-ouvrage, que les acquéreurs et le vendeur avaient reconnu que cette situation n'était pas conforme à la loi, que le notaire avait dûment informé les acquéreurs des risques que pouvait présenter pour eux l'acquisition d'un immeuble imparfaitement assuré et des conséquences susceptibles d'en résulter pour le cas où, par suite de désordres, ils viendraient à se trouver dans l'obligation d'engager des procédures pour en obtenir réparation, et que les acquéreurs avaient déclaré persister dans leur intention d'acquérir, la cour d'appel a pu en déduire que la responsabilité du notaire ne pouvait être retenue ; »

Les clauses types sont applicables aux contrats dommages-ouvrage facultatif si elles visaient dans le contrat d’assurance
CAA de PARIS, 7ème chambre, 16 sept. 2016, n°15PA04884 :
« 4. Considérant que si l'obligation d'assurance prévue par le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa du même article, aucun principe à valeur constitutionnelle, et en particulier celui de la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font en revanche obstacle à ce qu'une collectivité publique et un assureur décident, volontairement et d'un commun accord, de conclure un contrat d'assurance ayant le même champ d'application que celui prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances et comportant des clauses du même type que celles figurant, notamment, à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code ; que la circonstance que l'autorité administrative puisse, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code des assurances, imposer à l'assureur l'usage de clauses types de contrats différentes de celles qui sont habituellement utilisées par les assureurs reste à cet égard sans incidence ; »

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