jeudi 22 décembre 2016

L’assurance de responsabilité civile décennale - Etendue de la garantie obligatoire



Actualité 2016 de l’assurance construction

L’assurance de responsabilité civile décennale


Etendue de la garantie obligatoire


La clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de l'ouvrage faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance responsabilité obligatoire en matière de construction doit être réputée non écrite.
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, nos 14-29.790 et 15-12.128, F.-X. Ajaccio, Ed. lég. Bull. Assurances n°255, mars 2016, p. 4, RDI 2016, p. 234, J. Roussel, Constr.-Urb. 2016, comm. 41, M.-L. Pagès-de Varenne, RGDA2016.145, J.-P. Karila, Gaz. Pal. 2016, n°17, p.73, F.X. Ajaccio, A. Caston, R. Porte :
  :
« Vu les articles L. 241-1, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance ; que tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article A. 243-1 du code des assurances ;
[…]
Attendu que, pour écarter la garantie de la société MMA, l'arrêt retient que le rapport d'expertise constate que le fond et les parois verticales de la piscine ont été réalisés en béton, ce qui correspond à la structure de l'ouvrage, mais que le béton a été recouvert d'un enduit en marbre reconstitué qui devait être parfaitement lisse, que la rugosité de ce revêtement provient d'une mauvaise mise en oeuvre par la société Languedoc piscines et rend l'ouvrage impropre à sa destination mais que ce désordre ne peut pas être pris en charge par la police d'assurance souscrite qui précise que la garantie relevant de l'article 1792 du code civil est limitée aux seuls défauts de solidité affectant la structure de la piscine ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et alors que la clause limitant la garantie aux seuls dommages affectant la structure de la piscine faisait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Le préjudice financier consécutif à l'emprunt contracté par un maître d’ouvrage pour le financement de la réparation des dommages de nature décennale n’est pas un préjudice relevant de la garantie obligatoire.
la SCI avait dû, afin de faire face aux réclamations de ses deux locataires, préfinancer une part importante des travaux et recourir à un emprunt de près de 600 000 € en principal.
Elle réclamait en conséquence à ce titre aux deux assureurs, le coût des frais bancaires d'acte et le montant des intérêts et primes d'assurance connexes à l'emprunt.
Cass. 3e civ., 29 sept. 2016, n° 15-21.869, Constr.-Urb. 2016, comm. 149 M.-L. Pagès de Varenne :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 juin 2015), que la société civile immobilière D2 Félé (la SCI), propriétaire d'un immeuble à usage industriel et commercial donné à bail, pour partie à la société Autocit, et pour partie à la société Vertdis venant aux droits de la société Champ libre, a fait procéder, par la société Roussel, à une réfection de l'étanchéité de la toiture ; que des désordres sont apparus ; qu'après expertise, la SCI a assigné en responsabilité et indemnisation la société Roussel et ses assureurs, la société Axa corporate solutions, pour le risque décennal, la société Axa France IARD, pour les dommages immatériels, ainsi que les sociétés Autocit et Vertdis ;
[…]
Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice financier consécutif à l'emprunt contracté par la SCI pour le financement des réparations n'entrait pas dans le domaine des préjudices réparés par la garantie décennale et que la SCI avait bénéficié de deux provisions importantes et n'avait pas satisfait à l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage destinée au préfinancement des travaux, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de la SCI devait être rejetée »

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