lundi 28 novembre 2016

La suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale

Note Pagès-de-Varenne, Constr. urb. 2017-1, p. 25.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-24.289
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2015), que M. et Mme X... ont construit une maison, réceptionnée le 12 mai 1998, qu'ils ont vendue à M. et Mme Y... ; que ceux-ci ont assigné leurs vendeurs en référé-expertise le 13 mai 2008 puis, après dépôt du rapport le 4 mai 2009, ils les ont assignés au fond le 3 mai 2011, sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme Y... sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt retient que le 12 mai 2008 étant un jour férié, l'assignation en référé délivrée le 13 mai 2008, ultime jour utile pour introduire l'action en responsabilité décennale, a suspendu le délai de la prescription dans les conditions prévues à l'article 2239 du code civil et que, le rapport d'expertise ayant été déposé le 4 mai 2009, ils disposaient, en vertu des dispositions de cet article, d'un délai de six mois supplémentaire, expirant le 4 novembre 2009, pour délivrer leur assignation au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme Y... sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient que M. et Mme Y... avaient eu connaissance des vices de l'immeuble par un rapport d'expertise amiable déposé le 31 mars 2008 ; que le délai de l'action, qui avait couru, depuis cette date, s'est trouvé suspendu par la délivrance de l'assignation en référé, le 13 mai 2008, pendant toute la durée des opérations d'expertise et a recommencé à courir à compter du 4 mai 2009 pour une durée de vingt-deux mois et dix-huit jours, délai expirant le 24 mars 2011 en application des dispositions de l'article 2239 du code civil et qu'en introduisant leur action au fond par une assignation du 3 mai 2011, M. et Mme Y... étaient forclos en leur action en garantie des vices cachés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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