mardi 15 novembre 2016

Empiètement - démolition - astreinte - office du juge de l'exécution

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.949
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 mai 2015), que les consorts X...- Y... sont propriétaires d'un fonds, voisin de celui de M. Z... ; qu'un arrêt du 22 janvier 2008 a constaté l'empiétement des constructions des consorts X...- Y... sur le fonds Z... et leur a accordé un délai de deux ans sous astreinte pour le supprimer ;
Attendu que les consorts X...- Y... font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur le patrimoine du propriétaire de l'immeuble en cause, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiètement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... n'avait pas fait un usage abusif de son droit de propriété en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur le patrimoine du propriétaire de l'immeuble en cause, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiétement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... n'avait pas porté une atteinte disproportionnée au patrimoine des consorts X... et Y... en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 de la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme, 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur la vie privée et familiale du propriétaire de l'immeuble en cause, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement durant plusieurs mois des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiétement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des consorts X... et Y... en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ qu'aucun droit ne peut être interprété comme impliquant, pour un Etat, un groupement ou un individu, le droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés d'un autre individu ; que l'exercice d'un droit peut toujours dégénérer en abus ; que si le propriétaire du fonds sur lequel repose une partie de l'immeuble de son voisin peut en exiger la démolition, celle-ci ne peut être poursuivie lorsqu'elle est abusive ; que, dès lors, la liquidation de l'astreinte qui assortit l'injonction de démolir la partie d'un immeuble empiétant sur un fonds voisin ne peut être poursuivie lorsque, malgré la réalisation de travaux de démolition, un empiétement minime subsiste sur le fonds de son voisin et que la réalisation de travaux supplémentaires peut entraîner des conséquences disproportionnées sur du propriétaire de l'immeuble en cause à jouir de son domicile, compte tenu de sa bonne foi, de celle de son voisin, du coût des travaux réalisés et de ceux qui restent encore à faire, de la valeur des biens en cause et de la gravité de l'empiétement subsistant ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les consorts X... et Y... ont, en exécution d'une décision du 22 janvier 2008, effectué personnellement durant plusieurs mois des travaux de démolition partielle de leur maison afin de supprimer l'empiétement qu'elle causait sur le fonds de M. Z... ; qu'en retenant, pour les condamner néanmoins au versement de l'astreinte qui assortissait cette injonction, que, malgré leur bonne foi et l'importance des travaux réalisés, subsistait un empiétement de plusieurs centimètres sur le fonds de M. Z..., et qu'étaient inopérants leurs moyens relatifs à la faiblesse du trouble supporté par ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, eu égard à l'importance des travaux réalisés et de ceux qui restaient à effectuer, à la mauvaise foi de M. Z..., à la bonne foi des consorts X... et Y..., à l'impossibilité pour eux de se retourner contre l'ancien propriétaire de ce bien qu'ils avaient acquis aux enchères, à la valeur des biens en cause et à la faible importance de l'empiétement subsistant, M. Z... ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit des consorts X... et Y... à jouir de leur domicile en demandant la liquidation de cette astreinte au motif qu'un empiétement minime demeurait sur son fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 17 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 54 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que des articles 545 du code civil et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, tient de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution la seule mission de vérifier l'exécution de l'obligation de démolition sans pouvoir modifier celle-ci ; qu'ayant constaté la subsistance de points d'empiétement justifiant la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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