lundi 28 novembre 2016

Dommages de travaux publics - Incompétence du juge judiciaire

Note Poupeau, AJDA 2016, p. 2245.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 16 novembre 2016
N° de pourvoi: 15-25.370
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Didier et Pinet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, fût-elle dirigée contre la personne privée ayant exécuté ces travaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurovia Bourgogne (la société), attributaire d'un marché public, a réalisé des travaux d'aménagement de la traversée de la commune de Leynes ; que, soutenant que des désordres étaient apparus, à cette occasion, sur l'immeuble dont elle est propriétaire, Mme X... l'a assignée en réparation de son préjudice ; que la société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que le litige porte sur la responsabilité délictuelle d'une personne privée envers une autre personne privée et relève, par suite, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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