mardi 15 novembre 2016

Conditions de la subrogation de l'assureur dommages-ouvrage

Conditions de la subrogation de l'assureur dommages-ouvrage

Note Ajaccio, DP assurances, bull. n° 263, nov. 2016, p. 4.

 Groutel, RCA 2016-12, p. 30.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.187

Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Le Prado, SCP Foussard et Froger, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. X... et de la société Axa France ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;

Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2015), que M. et Mme Y..., qui ont fait construire un immeuble, ont confié la réalisation du contrôle technique à la société Socotec et ont souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société MMA IARD (la société MMA) ; que l'immeuble a été vendu inachevé à M. et Mme Z... ; que se plaignant de désordres, ces derniers ont assigné en indemnisation de leurs préjudices notamment la société MMA, qui a appelé en garantie la société Socotec ;

Attendu que, pour condamner la société Socotec à garantir la société MMA à hauteur des condamnations prononcées contre elle au profit de M. et Mme Z..., l'arrêt retient que l'action de la société MMA est une action en garantie et non une action fondée sur la subrogation ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au jour où elle statuait, l'assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen pris en sa seconde branche qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause M. et Mme Z... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socotec à relever la société MMA des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme Z..., l'arrêt rendu le 19 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Mutuelle du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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