mercredi 26 octobre 2016

Modes de preuve de la cause d'un retard de chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-13.132
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Delvolvé et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société civile immobilière L'Atlantide du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Defontaine et Franki fondations ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2014), que la SCI L'Atlantide (la SCI), assurée selon une police « tous risques chantier » auprès de la SMABTP, a, pour la construction d'un immeuble, confié la réalisation des fondations spéciales à la société Franki fondations, le lot terrassements à la société Blanchard TP (la société Blanchard), assurée auprès de la société CRAMA Groupama Pays de Loire, et le lot gros oeuvre à la société Defontaine ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société Blanchard a endommagé sept pieux de fondation ; qu'après expertise, la SCI et la SMABTP ont assigné les constructeurs et leurs assurances en indemnisation ;

Sur les deux premiers moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter ses demandes d'indemnisation des préjudices liés à la prorogation du découvert bancaire et aux indemnités versées à divers acquéreurs ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la SCI ne versait aux débats aucune pièce confirmant un retard de huit mois et demi à la réception, qu'elle n'avait pas invoqué, à l'égard des acquéreurs, la clause des contrats de vente admettant comme cause légitime de suspension du délai de livraison les troubles résultant d'un accident de chantier et que la durée du retard consécutif au sinistre imputable à la société Blanchard n'était ni précisée, ni déterminable de sorte qu'elle ne prouvait pas que le préjudice allégué fût imputable à la société Blanchard, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de motifs surabondants, pu en déduire que la demande présentée contre cette société ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Blanchard et de la CRAMA Groupama Pays de Loire à une certaine somme et de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de la franchise restée à sa charge ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI n'établissait pas avoir conservé à sa charge une franchise retenue par son assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu déduire de ce seul motif que la demande de ce chef ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI L'Atlantide aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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