mercredi 26 octobre 2016

Compétence du maître de l'ouvrage

Note Malinvaud, RDI 2016, p. 653

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 13 octobre 2016
N° de pourvoi: 15-20.079 15-20.318
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois V 15-20.318 et K 15-20.079 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mars 2015), que M. et Mme Y... ont confié à M. X... des travaux d'enrochement pour contrebuter l'extension d'une plate-forme située à l'arrière de leur maison d'habitation édifiée sur un terrain à forte déclivité ; que les matériaux mis en oeuvre par M. X... ont été fournis par la société Millereau ; qu'à deux reprises, l'ouvrage s'est effondré ; que M. X... a procédé à l'exécution des travaux de réfection ; qu'après expertise, Mme Y... a assigné M. X... devant le juge des référés en paiement d'une provision ; que M. X... a appelé en garantie la société Millereau ; que l'affaire a été renvoyée devant le juge du fond ;

Attendu que, pour condamner la société Millereau à garantir M. X... à concurrence de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que la roche extraite de la carrière exploitée par la société Millereau n'a aucune tenue en gros éléments, qu'elle n'est pas faite pour de l'exploitation de roche saine destinée à de l'enrochement sous contraintes et que la quantité commandée par M. X... aurait dû conduire la société Millereau à se préoccuper de savoir à quel usage les blocs étaient destinés et à tenir compte des contraintes du site dans lequel ils devaient être mis en oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X..., professionnel de la construction, n'avait pas la compétence nécessaire pour apprécier la qualité de la roche livrée et son adaptation aux contraintes qu'il devait édifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Millereau à relever indemne M. X..., dans la proportion de 20 %, des condamnations prononcées à l'encontre de ce dernier, l'arrêt rendu le 23 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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