jeudi 15 septembre 2016

Clause pénale et existence d'un préjudice

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-21.479
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2015), que M. et Mme X... (les vendeurs) ont consenti à M. et Mme Y... (les acquéreurs), par l'intermédiaire de la société Watremez immobilier (l'agent immobilier) une promesse de vente d'un immeuble ; que ceux-ci ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; qu'invoquant la réticence dolosive des vendeurs, qui n'auraient pas produit le plan de prévention des risques naturels datant de moins de six mois, les acquéreurs ont demandé la nullité de la promesse de vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à payer aux vendeurs une certaine somme au titre de la clause pénale ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, après avoir constaté que l'immeuble se trouvait en dehors de la zone à risque, a estimé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que les acquéreurs n'auraient pas contracté si l'arrêté du préfet leur avait été communiqué ;

Attendu, ensuite, que la clause pénale, sanction du manquement d'une des parties à ses obligations, s'appliquant du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'existence d'un préjudice ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les acquéreurs font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'agent immobilier à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que le manquement des acquéreurs à leurs obligations était la seule cause des condamnations mises à leur charge ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;


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