mercredi 28 septembre 2016

Devoir d'efficacité du notaire - préjudice - causalité - bénéfice de discussion

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-13.840
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 octobre 2012, pourvoi n° 11-13.482), que, suivant acte authentique reçu le 28 novembre 1995 par M. X... (le notaire), assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (l'assureur), M. Y... a acquis deux parcelles de terrain ; que, par jugement devenu irrévocable, un tribunal de grande instance a ordonné l'expulsion de ce dernier de l'une des parcelles et la démolition de la maison d'habitation qu'il y avait édifiée, le propriétaire du fonds, qui l'avait acquis le 21 juin 1979, l'ayant revendiqué ; que M. Y... a assigné le notaire en responsabilité et en réparation, notamment, du préjudice résultant de l'injonction de supprimer la construction ;

Attendu que, pour limiter la réparation due par le notaire, avec la garantie de son assureur, à 10 % du préjudice subi, l'arrêt retient que M. Y..., tiers évincé, en s'abstenant de revendiquer, sur le fondement de l'article 555, alinéa 4, du code civil, sa qualité de constructeur de bonne foi dans le litige l'ayant opposé au propriétaire de la parcelle, moyen de défense qui lui aurait permis d'obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de la démolition, a commis une faute ayant concouru à hauteur de 90 % à la réalisation de son dommage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que doit être réparé par le notaire qui a failli à son devoir d'assurer l'efficacité juridique de l'acte par lui reçu, le dommage directement causé par sa faute, quand bien même la victime aurait disposé, dans le procès engagé contre elle par un tiers en conséquence de la faute professionnelle de l'officier ministériel, d'un moyen de défense de nature à limiter les effets préjudiciables de la situation dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. X... et la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Prescriptioon quadriennale - computation

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-14.861
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte du 1er septembre 1987, Mme Jeanne X...a vendu à la commune de Saint-Martin une parcelle de terrain qu'elle tenait de son père, Charles Daniel X..., et qui dépendait initialement de la succession du grand-père de ce dernier, Pierre Daniel X..., laquelle n'avait jamais été partagée ; que, par acte du 6 juin 2000, la SELAS B...-C..., aux droits de laquelle se trouve la SELARL D...-C...-E... et associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Pierre Daniel X...et de son épouse, Marie Y..., et M. Z..., l'un des cohéritiers, ont assigné la commune de Saint-Martin, devenue la collectivité territoriale de Saint-Martin, aux fins de voir constater la nullité ou, en tout cas, l'inopposabilité, à leur égard, de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Attendu que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt retient que la prescription quadriennale ne court pas tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription a commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a été conclu l'acte de vente litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la SELARL D...-C...-E... et associés, ès qualités, et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vente immobilière - réticence dolosive de l'acquéreur - faute du notaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-18.156
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 novembre 2014), que, par acte authentique du 28 octobre 2009, dressé par M. X..., avec le concours de Mme Y..., notaires, M. et Mme Z... ont vendu à Mme A... une maison d'habitation ; qu'ayant constaté des inondations dès la prise de possession de l'immeuble, Mme A... a, après expertise, assigné M. et Mme Z... en garantie des vices cachés et les notaires en manquement à leur obligation d'information et de conseil ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de M. et Mme Z..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de juger les clauses de non-garantie inopposables à Mme A... et de les condamner à lui payer le montant des travaux de reprise ainsi qu'une somme au titre de son préjudice de jouissance ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seule cause des inondations était la défectuosité du réseau des eaux pluviales, qu'aucune faute d'entretien ou d'imprudence ne pouvait être reprochée à Mme A..., que les vendeurs, qui avaient habité l'immeuble pendant plus de dix années, n'avaient pu qu'avoir connaissance de cette non-conformité et du dysfonctionnement de ce réseau par fortes précipitations, qu'un contrôle par le service public de l'assainissement non collectif avait eu lieu en présence de M. Z... qui ne pouvait soutenir ne pas avoir été informé de la non-conformité du réseau d'assainissement des eaux usées et que les vendeurs avaient fait mentionner dans le « compromis de vente », puis dans l'acte de vente qu'aucun contrôle n'avait été effectué par la commune, ce qui était contraire à la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que M. et Mme Z... ne pouvaient bénéficier des clauses de non-garantie stipulées à l'acte et qu'ils devaient être condamnés à garantir les désordres affectant les réseaux d'assainissement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... et de Mme Y..., ci-après annexé :

Attendu que les notaires font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec M. et Mme Z... à payer à Mme A... la somme due par ces derniers au titre des travaux de reprise, dans la limite de 10 000 euros ;

Mais attendu qu'est certain le dommage subi par une personne par l'effet de la faute d'un professionnel, alors même que la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice ; qu'ayant relevé que les notaires avaient reçu l'acte authentique sans attendre la réponse de la mairie qui les aurait informés de ce que le réseau, qui avait fait l'objet d'un contrôle, n'était pas conforme, la cour d'appel a pu en déduire que cette faute avait privé l'acquéreur d'une perte de chance de pouvoir négocier le prix en fonction de cette non-conformité dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme Z..., M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme Z..., M. X... et Mme Y... à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme A... et rejette les autres demandes ;

mardi 27 septembre 2016

Le syndicat des copropriétaires n'est pas un consommateur

Note Vigneron et Coutant-Lapalus, (soulignant aussi la qualité de non-professionnel du syndicat), "Loyers et copr.", 2016-9, p. 37, sur cass. n° 14-28.334.

mardi 20 septembre 2016

L'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage

Note Ajaccio, DP assurances, bull. n° 263, nov. 2016, p. 4.



Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-21.630
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2015), que la société Bafip bail a donné en crédit-bail des locaux à usage industriel à la société Teampack ; qu'en 1993, la société Cicobail est venue aux droits et obligations de la société Bafip bail à la suite d'une opération de fusion-absorption ; qu'en 1999/2000, d'importantes dégradations du revêtement de sol en carrelage sont apparues, qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA, assureur dommages ouvrage, laquelle a, après expertise amiable, donné une réponse favorable à la mise en oeuvre de la garantie en proposant un règlement définitif du sinistre à hauteur de la somme de 91 390,14 euros ; que, le 28 décembre 2000, la société Teampack est devenue propriétaire de l'immeuble à la suite de la levée de l'option d'achat et que, le même jour, l'immeuble a été revendu à la société Eurosic et à la société San Paolo murs, un nouveau contrat de crédit-bail étant conclu entre ces sociétés et la société Teampack aux termes duquel le preneur se voyait conférer la faculté de décider s'il y avait lieu ou non d'accepter les indemnités proposées par la compagnie d'assurances ; que, le 18 juin 2004, la société AXA a notifié son refus de règlement du sinistre ; qu'en 2006, la société Gyma industrie a procédé à la dissolution anticipée sans liquidation de la société Teampack, dont elle était devenue l'associée unique ; que la société Gyma industrie et la société Cicobail ont assigné la société AXA et la société EGPA, courtier d'assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Carene, en indemnisation des préjudices subis du fait des dommages ayant donné lieu à la déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société EGPA, devenue société Carene, ci-après annexé :

Attendu que les sociétés Gyma industrie et Cicobail font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes subsidiaires formées à l'encontre de la société Carene ;

Mais attendu qu'aucun des griefs n'étant dirigé contre l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes formées contre la société Carene, le moyen est sans portée ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre la société AXA :

Vu les articles L 242-1 et L 121-10 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes formées contre la société AXA, l'arrêt retient que c'est à juste titre que celle-ci soulève l'absence de droit des sociétés Cicobail et Gyma industrie à se prévaloir d'une créance d'indemnité pour un sinistre déclaré en février 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par les sociétés Gyma industrie et Cicobail à l'encontre de la société AXA, l'arrêt rendu le 15 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA France IARD et de la société Carene assurances et condamne la société AXA France IARD à payer aux sociétés Gyma industrie et Cicobail la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

Police DO et renonciation à recours du maître de l'ouvrage

Note Ajaccio, DP assurances, bull. n° 263, nov. 2016, p. 4.

Note Ajaccio, Caston et Porte, GP 2017, n° 9, p. 62. 

 Courtieu, RCA 2016-12, p. 30.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 12-26.985
Publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société civile de construction vente Les Terrasses fleuries (la SCCV) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les Terrasses fleuries », la société Ingénierie spécialisée en équipements techniques (la société INSET), M. X..., la Société mutuelle des architectes français (la MAF), la société Omnium fluides développement indien (la société Omnium fluides), la société Coordination pilotage service (CPS), la société Assurances générales de France IART, la société Grands travaux de l'océan indien (la GTOI) et la société Axa corporate ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 20 juillet 2012), que la SCCV, assurée en dommage ouvrage et responsabilité décennale auprès de la SMABTP, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte assuré auprès de la MAF, fait édifier un immeuble qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement ; que sont notamment intervenus à la construction la GTOI, assurée auprès de la société Axa corporate, la société Omnium fluides et, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, la société CPS ; que la réception est intervenue pour la tranche I en mars 2002 et pour la tranche II en novembre 2002 ; qu'en février 2003 le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses fleuries a signalé à la SCCV la survenance d'inondation dans le deuxième sous-sol de la résidence et la panne consécutive des ascenseurs ; que la société INSET est alors intervenue à la demande de la SCCV en vue de préconiser une solution aux inondations, les travaux étant confiés à la société Omnium fluides ; que, ces travaux étant inefficaces et le système de pompes de relevage devant être changé, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la SMABTP, laquelle a refusé sa garantie ; que le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la SCCV et la SMABTP, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale, en paiement in solidum de diverses sommes au titre du coût des travaux de reprise, de celui des travaux déjà réalisés et de son préjudice de jouissance ; que des appels en garantie ont été formés ;

Attendu que la SCCV fait grief à l'arrêt de la condamner à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions ont force obligatoire tant entre les parties qu'à l'égard du juge, si bien qu'en condamnant la SCCV Les Terrasses fleuries à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre et au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses fleuries, en application de l'article 7 bis des polices d'assurances liant les parties, aux termes duquel la SCCV Les Terrasses fleuries s'était portée garante vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner des acquéreurs de l'ouvrage du fait des conséquences dommageables qui pourraient résulter de l'infiltration d'eau dans les locaux, liée au caractère inondable du sous-sol, après avoir pourtant constaté que les dommages en cause trouvaient leur origine dans la seule insuffisance des installations de pompage mises en place pour y pallier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que doit être réputée non écrite comme faisant échec aux règles d'ordre public régissant l'assurance obligatoire en matière de construction, la clause d'une police d'assurance ayant pour conséquence d'exclure de la garantie les dommages résultant d'une circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'article A 243-1 du code des assurances, de sorte qu'en décidant, pour condamner la SCCV Les Terrasses fleuries à relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre et au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses fleuries, de faire application de l'article 7 bis des polices d'assurances souscrites par la SCCV Les Terrasses fleuries auprès de la SMABTP, quand il avait pour effet d'exclure de la garantie les dommages résultant de l'insuffisance du dispositif mis en place pour prévenir les conséquences dommageables d'inondations, circonstance non prévue par les clauses types figurant aux annexes de l'article A 243-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la police stipulait que le maître de l'ouvrage reconnaissait que le niveau du sous-sol inondable ne comportait pas, pour sa partie enterrée, de dispositifs aptes à s'opposer à toute remontée d'eau ou toute infiltration d'eau, renonçait à tout recours contre l'assureur pour toute conséquence dommageable qui pourrait résulter de l'infiltration d'eau dans ces locaux et s'engageait, en cas de vente de l'ouvrage assuré, à répercuter ces dispositions dans l'acte de vente et se portait garant vis-à-vis de l'assureur de toute réclamation pouvant émaner de ce fait de l'acquéreur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en application de cette stipulation claire du contrat, la SCCV devait garantir et relever indemne la SMABTP des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du syndicat des copropriétaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière de construction vente Les Terrasses fleuries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière de construction vente Les Terrasses fleuries et la condamne à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et travaux publics la somme de 2 500 euros ;

Le sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure,

Voir notes :


- Sizaire, Constr. urb. 2016-11, p. 27.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-22.592
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2015), que la société Application Lorraine des techniques nouvelles (la société Technilor), qui a pour activité principale la protection des aciers et bétons, notamment dans l'industrie nucléaire, a sollicité un bureau d'études spécialisé dans les développements industriels et techniques, la société EMC conception, dans le but de fournir à EDF un automate de détartrage des condensateurs d'une centrale ; que la société EMC conception a présenté à la société Technilor, la société Forclum Lorraine Marne Ardennes (la société Forclum) en qualité de sous-traitant chargé des travaux de câblage de l'automate ; que la société Technilor a agréé, avec réserves, les conditions de paiement de la société Forclum ; que la société EMC conception ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Forclum, devenue la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes, a assigné la société Technilor en paiement de la somme de 96 907,93 euros au titre de l'action directe, sur le fondement des articles 12 et suivants de la loi du 31 décembre 1975, et, subsidiairement, en paiement de la même somme au titre des prestations électriques effectuées par commande n° CF 500457 du 5 octobre 2009 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, l'obligation prévue par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 n'ayant pas, en l'espèce, un caractère impératif, il est indifférent que la société Forclum n'ait pas mis en demeure la société EMC conception avant de se retourner vers le maître de l'ouvrage et que la réclamation au titre de l'action directe du sous-traitant était fondée en son principe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'a d'action directe contre le maître de l'ouvrage que si l'entrepreneur ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage Energie Lorraine Marne Ardennes et la condamne à payer à la société Technilor la somme de 3 000 euros ;

La garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment

Voir notes :

- Georget, D 2016, p. 2239. 
- Sizaire, Constr. urb. 2016-11, p. 25.
 Boubli, RDI 2016, p. 646
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-19.648
Publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 avril 2015), rendu en référé, que la société ADP courtage plus (société ADP courtage) a confié à la société Novelige, entrepreneur principal, la construction de deux immeubles ; que la société ADP courtage, qui a refusé de signer le procès-verbal de réception, a assigné la société Novelige aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision à valoir sur ses préjudices ; que la société Novelige a formé une demande reconventionnelle en condamnation du maître de l'ouvrage à lui fournir une garantie sur le fondement de l'article 1799-1 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que la société Novelige a poursuivi l'exécution du contrat après le stade « hors-d'eau » jusqu'à la phase de la levée des réserves, alors qu'elle n'était plus réglée de ses factures, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte la mise en oeuvre d'un cautionnement que la société Novelige a négligé d'exiger et que cette société, dont la demande est tardive, peut seulement « surseoir à l'exécution du contrat » ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de l'article 1799-1 du code civil peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l'entrepreneur qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande aux fins de garantie de la société Novelige, l'arrêt rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société ADP courtage plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ADP courtage plus et la condamne à verser la somme de 3 000 euros à la société Novelige ;

Assurances : référé-provision entre contestation sérieuse et trouble manifestement illicite

Note Schulz, RGDA 2016, p. 451, sur cass. n° 15-19.961.

Assurance - conditions de validité et d'opposabilité des exclusions de garantie

Note Asselain, RGDA 2016, p. 399, sur cass. n° 15-20.106.

Amiante, diagnostic, erreur, préjudice

Note Sizaire, "Constr.-Urb.", 2016, n° 9, p. 37, sur cass. n° 15-12.408 et14-28.839. Voir note Mekki, GP 2016, n° 34, p. 19.

Résolution de la vente et régime des substitutions

Note Sizaire, "Constr.-Urb.", 2016, n° 9, p. 35, sur cass. n° 14-26.958.

VEFA, achèvement et défaut de conformité substantiel

Note Sizaire, "Constr.-Urb.", 2016, n° 9, p. 34, sur cass. n° 15-10.770

Sous-traitance et responsabilité du maître de l'ouvrage

Note Sizaire, "Construction-urbanisme", 2016, n° 9, p. 28, sur cass. n° 15-20.779.

Réforme du droit des contrats et conditions de validité du contrat

Etude Durand-Pasquier, "Construction-urbanisme", 2016, n° 9, p. 3.

lundi 19 septembre 2016

Le Conseil d'Etat et les EPERS

Note Gaudemar, RDI 2016, p. 481, sur CE 394196 et 394198.

La "défaillance financière" du vendeur en l'état futur d'achèvement

Etude Granier et Berly, RDI 2016, p. 454.

Les risques du sol de l'article 1792 du code civil

Etude Noblot, RDI 2016, p. 444.

Le principe de proportionnalité et le droit de la construction

Tribune Malinvaud, RDI 2016, p. 437.

Voisinage et irréductibles perturbations

Etude Neyret, D. 2016, p. 1789, sur cass. n° 14-14.534, 15-13.271, 14-22.911, 15-17.413,15-15.306,14-24.345, 14-24.703, 14-17.644, 14-25.089, 14-26.640.

Réforme du droit des contrats et contrat d'adhésion

Etude Revet, D. 2016, p. 1771.

Pour l'entrée en vigueur des nouvelles règles du droit des contrats

Etude Mainguy, D. 2016, p. 1762.

L'offre et le nouveau droit des contrats

Point de vue, Antippas, D. 2016, p. 1760.

Limiter la sous-traitance dans les marchés publics des personnes privées

Etude Schmaltz, AJDA 2016, p. 1669.

Réforme du droit des contrats et proportionnalité

Etude Le Gach-Pech, SJ G 2016, p. 1715.

Réforme du droit des contrats : les contrats interdépendants

Etude Bros, SJ G 2016, p. 1682

jeudi 15 septembre 2016

Clause pénale et existence d'un préjudice

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-21.479
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)



Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2015), que M. et Mme X... (les vendeurs) ont consenti à M. et Mme Y... (les acquéreurs), par l'intermédiaire de la société Watremez immobilier (l'agent immobilier) une promesse de vente d'un immeuble ; que ceux-ci ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; qu'invoquant la réticence dolosive des vendeurs, qui n'auraient pas produit le plan de prévention des risques naturels datant de moins de six mois, les acquéreurs ont demandé la nullité de la promesse de vente ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et de les condamner à payer aux vendeurs une certaine somme au titre de la clause pénale ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, après avoir constaté que l'immeuble se trouvait en dehors de la zone à risque, a estimé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que les acquéreurs n'auraient pas contracté si l'arrêté du préfet leur avait été communiqué ;

Attendu, ensuite, que la clause pénale, sanction du manquement d'une des parties à ses obligations, s'appliquant du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes relatives à l'existence d'un préjudice ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les acquéreurs font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande de condamnation de l'agent immobilier à les relever et garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, tant par motifs propres qu'adoptés, a estimé que le manquement des acquéreurs à leurs obligations était la seule cause des condamnations mises à leur charge ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;


mercredi 7 septembre 2016

Dysfonctionnement provisoire du blog

Pour les nouveaux billets, merci de vous reporter actuellement sur mon autre blog,



http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston



dont la référence figure ci-dessus, et dans l'en-tête, sous le titre; je subis en effet un dysfonctionnement - que j'espère momentané - et qui m'empêche d'insérer des informations suivant la procédure habituelle...