mercredi 13 juillet 2016

C'est à l'entrepreneur de prouver qu'il a satisfait à son devoir de conseil

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 6 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-22.687
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts Y... ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a installé une pompe à chaleur chez les consorts Y... ; qu'à la suite de désordres, ceux-ci l'ont assigné en paiement de diverses sommes ; que M. X... a appelé en garantie la société Thermic Charpentier, auprès de laquelle il avait passé commande de la pompe, ainsi que l'importateur, la société Suny System ;

Attendu que, pour rejeter les demandes en garantie de M. X..., l'arrêt retient que la simple production, par M. X..., du schéma de montage ne suffit pas à démontrer que la société Thermic Charpentier aurait manqué à son obligation de conseil envers lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Thermic Charpentier de prouver qu'elle avait exécuté son devoir de conseil invoqué par M. X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en garantie de M. X... à l'égard de la société Thermic Charpentier et de la société Suny System, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Thermic Charpentier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Thermic Charpentier et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

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