vendredi 8 juillet 2016

Assurances - dénaturation par le juge des termes clairs et précis de la police

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 30 juin 2016
N° de pourvoi: 15-18.667
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'enfant Alyssia X..., âgée de 20 mois, qui se trouvait avec sa mère sur le palier de l'escalier desservant leur appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, est passée au travers de barreaux servant de garde-corps et a fait une chute de plus de dix mètres qui lui a causé un grave traumatisme crânien ; que M. X...et Mme Y..., ses parents, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble (le syndicat), ainsi que son assureur, la société MMA IARD (la MMA), venant aux droits de la société Azur assurances, et la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ; que la MMA, soutenant que sa garantie n'était pas due, a appelé en intervention forcée l'EURL FC gestion, syndic de copropriété à l'époque de l'accident (le syndic), ainsi que son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa) ; que le syndicat a mis en cause la responsabilité du syndic pour avoir souscrit un contrat d'assurance inefficace et contraire aux exigences du règlement de copropriété ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi incident du syndicat annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de M. X...et Mme Y... et le second moyen du pourvoi incident du syndicat, pris en leurs premières branches qui sont similaires, réunies :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes dirigées contre la MMA et condamner le syndic à garantir le syndicat de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société Axa, qui devra elle-même l'en garantir, l'arrêt énonce que pour l'application du contrat, ni le syndicat, ni le syndic, ni aucun des copropriétaires ne peut avoir la qualité de tiers, qu'il soit ou non responsable, et que le paragraphe 32 des conditions générales exclut de la catégorie des tiers les ascendants et descendants de l'assuré ainsi que son conjoint et la personne vivant maritalement de façon permanente avec lui ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat énonce que sont exclus de la garantie « les dommages de toute nature causés à toute personne ne répondant pas à la définition de tiers » lesquels sont définis comme étant « toute personne autre que l'assuré responsable (...), le conjoint de l'assuré responsable du sinistre (..), les ascendants et descendants de l'assuré responsable du sinistre », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, en ce qu'il condamne l'EURL FC gestion à garantir le syndicat des copropriétaires du ...de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, in solidum avec la société Axa France IARD, et en ce qu'il condamne cette dernière à relever et garantir l'EURL FC gestion, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société MMA IARD et le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par ses syndics, la société FC gestion, d'une part, et la société FB & MB, d'autre part, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros, et à l'EURL FC gestion et Mme Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; condamne le syndicat des copropriétaires du ..., représenté par ses syndics la société FC gestion, d'une part, et la société FB & MB, d'autre part, à payer à M. X...et Mme Y..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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