mercredi 29 juin 2016

Sous-traitance - cession - délégation - subrogation - caution

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.403
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2015), que la société Leroy Merlin France (la société Leroy Merlin) a confié des travaux à la société Ingénierie Concept System (la société ICS) qui en a sous-traité une partie à la société Etandex ; que celle-ci a informé le maître d'ouvrage de son intervention en qualité de sous-traitant, a sollicité son agrément ainsi que l'acceptation de ses conditions de paiement et a précisé qu'elle ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ; que la société ICS a émis une facture d'un montant total de 67 490,28 euros cédée, le 2 février 2009, à la société La violette Financement, aux droits de laquelle se trouve la société CM-CIC Factor ; que, n'ayant pas été réglée par la société ICS, placée en liquidation judiciaire, pour la partie des travaux sous-traitée, la société Etandex a obtenu la condamnation de la société Leroy Merlin à lui payer la somme de 35 880 euros ; que le maître d'ouvrage, qui avait payé au cessionnaire l'intégralité de la facture, a assigné la société CM-CIC Factor en restitution de cette somme ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 35 880 euros à la société Leroy Merlin ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Leroy Merlin exerçait, après subrogation, l'action en restitution bénéficiant au sous-traitant dont la créance avait été cédée en violation des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 sans qu'une caution préalable eût été fournie, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'une telle subrogation n'aurait pu s'effectuer qu'au bénéfice de l'entreprise principale, a pu en déduire que cette action, qui n'était pas personnelle, avait été transmise au maître d'ouvrage et pouvait être exercée contre le cessionnaire du montant des travaux sous-traités ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche nouvelle comme mélangée de fait et de droit, est non fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société CM-CIC Factor fait grief à l'arrêt de la juger seule responsable et de la condamner au paiement de la somme de 35 880 euros ;

Mais attendu que la caution prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 peut être fournie pendant toute la durée du contrat ; qu'ayant retenu que la société CM-CIC Factor n'avait pas exercé un contrôle minimal sur la validité de la cession de créance, alors que les dispositions de l'article 13-1 du texte précité impliquaient le contrôle par la banque de l'obtention de la caution écrite préalable à la cession de la partie de créance correspondant aux travaux sous-traités, la cour d'appel a pu en déduire que la faute du cessionnaire, antérieure au paiement effectué par le maître d'ouvrage, était la seule cause de l'action subrogatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CM-CIC Factor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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