mercredi 29 juin 2016

Police "dommages ouvrage" et notion de réparation efficace

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 16 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.547
Non publié au bulletin Rejet

M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 2015), que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc Roussillon, aux droits de laquelle se trouve l'UGECAM, a fait construire un centre de rééducation et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société La Concorde, aux droits de laquelle se trouve la société Generali Iard (la société Generali) ; que la réception des travaux est intervenue le 14 août 1992 ; qu'insatisfaite de l'offre d'indemnisation de l'assurance pour des désordres apparus en1998 sous forme de détérioration des panneaux de façade en béton, l'UGECAM a, après expertise judiciaire, assigné la société Generali en paiement ;

Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes autres que celles tendant à la condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 232 692, 30 euros hors taxes au titre des travaux de ravalement et la somme de 10 000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le préjudice futur dont l'UGECAM demandait la réparation ne pouvait être tenu comme certain et relevé que la demanderesse n'apportait pas la preuve que ses activités n'étaient pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel en a nécessairement déduit que l'indemnisation de l'UGECAM devait être limitée au coût hors taxe d'un ravalement avec entoilage suffisant pour mettre fin de manière efficace et pérenne aux désordres et pour en empêcher le renouvellement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie du Languedoc Roussillon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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