vendredi 10 juin 2016

Date d'ouverture du délai de prescription de l'action récursoire de l'entrepreneur contre son fournisseur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 2 juin 2016
N° de pourvoi: 15-17.728
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-16.276), que la société Auxerdis, ayant entrepris la construction d'un centre commercial et de logements, a confié le lot étanchéité à la société Soprema, laquelle a sous-traité la réalisation des projections lourdes de la rampe d'accès et du parc de stationnement à la société Prosol technologie, qui a mis en oeuvre le béton livré par la société Unibéton ; que, des désordres étant apparus, la société Auxerdis, maître de l'ouvrage, a déclaré le sinistre à la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, dont elle a accepté la proposition d'indemnisation ; qu'après recours de la société Sagena à leur encontre, la société Prosol technologie et son assureur, la MAAF, ont, après avoir payé l'indemnité convenue avec la société Sagena, assigné la société Unibéton et son assureur, la société Generali, en indemnisation des préjudices résultant des vices cachés affectant le béton livré ;

Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable par prescription, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour agir sur le fondement de l'article 1648 du code civil est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance du vice affectant le bien acquis, qu'en l'espèce, la société Prosol, qui participait aux opérations de l'expertise amiable, a eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre dès le rapport du 16 novembre 2004 et qu'en assignant la société Unibéton les 15 et 19 novembre 2007, soit trois ans après avoir eu connaissance de l'existence du vice, la société Prosol n'a pas agi dans le bref délai ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Unibéton et Generali assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Unibéton et Generali assurances et les condamne à payer à la société Prosol technologie et à la société MAAF, la somme globale de 3 000 euros ;


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