vendredi 27 mai 2016

Sanction pénale de l'absence de souscription de police d'assurance de responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 mai 2016
N° de pourvoi: 15-83.848
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 7 mai 2015, qui, pour réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1351 du code civil, 710, 711, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris, a déclaré confirmer ledit jugement sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable de « réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité décennale », et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs adoptés du jugement que la défense soutient que M. X... est relaxé de manière définitive du chef de défaut de garantie de livraison et de défaut de garantie décennale, et a été déclaré coupable à tort du chef de défaut de garantie de parfait achèvement, les motifs du jugement exposant à juste titre que cette garantie ne s'imposait pas dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ; que le tribunal constate que le jugement frappé d'opposition comporte une difficulté d'interprétation du dispositif de jugement ; qu'en effet si la relaxe portant sur l'absence de garantie de livraison est claire l'autre relaxe comme la déclaration de culpabilité ne comporte pas les notions de parfait achèvement ou de garantie décennale mais les seules notions de dommages ou de responsabilité qui sont imprécises, la garantie décennale supposant un dommage pour le client qui engage la responsabilité de l'artisan ou du maître d'oeuvre ; que, comme le reconnaît M. X... dans ses conclusions, la motivation du jugement ne comporte elle aucune ambiguïté et qu'au vu de cette motivation la relaxe prononcée porte sur le défaut de garantie de parfait achèvement et la déclaration de culpabilité sur le défaut de garantie décennale ; que l'avocat des parties civiles demande au tribunal d'envisager la requalification du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre ses clients et la société Séquoia en contrat de construction, auquel cas l'obligation portant sur les garanties de livraison ou de parfait achèvement pourrait s'imposer ; que la défense fait valoir que faute d'appel du ministère public les relaxes prononcées sont définitives ; que cette observation doit être retenue de sorte que le tribunal ne peut que confirmer les relaxes portant sur le défaut d'assurance de livraison et de défaut de garantie de parfait achèvement ; qu'il n'est pas contesté que M. X... était gérant de droit de la société Séquoia, intervenant dans la maîtrise d'oeuvre de maisons à ossature bois ; qu'au cours de la période de prévention soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 la société S Séquoia a ouvert des chantiers en qualité de maître d'oeuvre sans avoir jamais souscrit d'assurance au titre de la garantie décennale ; que si pour les premiers contrats le nom de M. Jean-René Y...qui lui disposait d'une assurance à ce titre apparaissait, le prêt d'une assurance ne saurait se concevoir dès lors que M. Y... n'intervenait pas lui même dans la réalisation de la prestation ; que M. X... gérant de droit ne peut se retrancher derrière les responsabilités déléguées à M. Eric Z..., associé et salarié de l'entreprise ; que l'infraction pénale peut être retenue simultanément à l'égard du gérant de droit et d'un gérant de fait ; que si l'enquête démontre des démarches de la part de M. X... pour tenter d'obtenir une assurance de garantie décennale ces démarches qui peuvent être prises en compte dans le prononcé de la peine sont sans incidence sur la caractérisation de l'infraction, les chantiers ayant été ouverts sans que la garantie ne soit acquise ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de constater le caractère définitif de la relaxe de M. X... pour les faits qualifiés de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à Nantes Saint Mars du Désert, Saint Jean de la Poterie, Ferl, Elven, Saint Colomban, Notre-dame de grâce, Saille, Asserac, Saint Anne sur brivet, Carquefou, Guérande, sur le ressort du tribunal de grande instance de Nantes et réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de parfait achèvement-assurance de dommages, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à Nantes-Saint-Mars du-Désert, Saint-Jean-de-la-Poterie, Ferl, Elven, Saint-Colomban, Notre-Dame-de-grâce, Saille, Asserac, Saint-Anne-sur-Brivet, Carquefou, Guérande, sur le ressort du tribunal de grande instance de Nantes ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale, assurance de responsabilité, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à Nantes-Saint-Mars-du-Désert, Saint-Jean-de-la-Poterie, Ferl, Elven, Saint-Colomban, Notre-dame-de-grâce, Saille, Asserac, Saint-Anne-sur-Brivet, Carquefou, Guérande, sur le ressort du tribunal de grande instance de Nantes sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

" et aux motifs propres que l'article 489 du code de procédure pénale, suivant lequel le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, est sans application à celles des dispositions de la décision prononçant sa relaxe, à l'égard desquelles l'appel est ouvert au ministère public et à la partie civile ; que, au cas d'espèce, en l'absence d'appel du ministère public et des parties civiles à l'encontre du jugement de défaut rendu le 14 juin 2012 à l'égard de M. X..., les dispositions de la décision ayant prononcé sa relaxe étant devenues définitives, le tribunal n'était saisi par l'effet de l'opposition formée par M. X..., que des seules dispositions pénales et civiles prononçant sa condamnation ; que le jugement de défaut du 14 juin 2012 comportant un défaut manifeste de concordance entre les motifs et le dispositif de la décision, il entrait donc dans les pouvoirs du tribunal, de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et partant, de déterminer celles des dispositions de la décision dont il était saisi par l'opposition ; qu'après avoir en effet, exposé dans les motifs de la décision, énoncés dans les 3e et 9e paragraphe de la page 6 : " A l'issue de cette enquête, il est reproché tant à M. Z... qu'à M. X... trois infractions de défaut d'assurance ; qu'il s'avère à l'examen de la prévention que la société Séquoia intervenant comme maître-d'oeuvre (...) n'était tenue que de souscrire une assurance concernant la garantie décennale. Il conviendra de prononcer la relaxe du chef des deux autres défauts d'assurance reprochés, garantie de parfait achèvement et garantie de livraison (...) " il convient donc (...) de déclarer les deux prévenus coupables de l'infraction d'ouverture de chantier sans assurance couvrant la garantie décennale (...) " ; qu'il a été mentionné dans le dispositif page 8 en contradiction avec les motifs : " relaxe M. X... Eric pour les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, déclare X... Eric coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés, pour les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de dommages " ; que les motifs clairs et explicites exposés dans la décision démontrent sans ambiguïté que la seule infraction fondant la déclaration de culpabilité de M. X... et sa condamnation, se rapporte au défaut d'assurance de responsabilité au titre de la garantie décennale poursuivi sous la qualification de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité au visa des articles L. 242-1, L. 243-3 du code des assurances et LU 1-30-34 du code de la construction, et que le dispositif de la décision qui doit s'interpréter par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, est affecté d'une erreur purement matérielle dès lors qu'il énonce une décision contraire à celle énoncée dans les motifs ; que c'est donc à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, que le tribunal, interprétant le dispositif erroné du jugement de défaut, a, par le jugement frappé d'appel, jugé que la seule infraction dont il était saisi par l'opposition, se rapportait au défaut d'assurance de responsabilité décennale de la société Séquoia ; que le moyen tiré de la nullité du jugement, sera en conséquence rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il a constaté le caractère définitif des relaxes prononcées du chef des infractions de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison et de réalisation de travaux de bâtiment sans assurances de dommages ; que, sur le fond, il est constant et non contesté que de sa création jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, la société Séquoia dont M. X... était le gérant, n'a jamais souscrit l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ; que s'il est exact, que la société Séquoia intervenait dans le domaine de la construction de maisons à ossature bois, l'enquête ne permet pas d'établir objectivement, qu'elle se chargeait de toutes les phases de la construction en tant que constructeur de maison individuelle dès lors qu'étant chargée en vertu des contrats la liant aux maîtres d'ouvrage, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, les travaux de construction étaient réalisés par des entreprises choisies après appels d'offres par les maîtres d'ouvrage qui les réglaient directement à ces entreprises, après contrôle des situations définitives par la société Séquoia ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, la société Séquoia était tenue, en tout état de cause, en vertu de la présomption édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, et les articles L. 41-1 du code des assurances et LU 1-28 du code de la construction, de souscrire pour l'ouverture de tout chantier une assurance de responsabilité décennale obligatoire ; que M. X..., en sa qualité de gérant, avait parfaitement conscience et connaissance de l'obligation d'assurance à laquelle était soumise sa société puisqu'il ressort de l'enquête que pour pallier l'absence d'assurance de responsabilité décennale lors de la création de l'entreprise, il avait été ajouté sur les premiers contrats conclus avec les maîtres d'ouvrage, le nom de M. Y..., maître d'oeuvre exerçant à titre libéral et qu'en mai 2005, il avait saisi le bureau central de tarification des assurances pour obtenir la désignation d'un assureur et qu'il n'a pas ensuite, régularisé la proposition d'assurance qui lui avait été faite ; que les éléments constitutifs de l'infraction étant ainsi réunis à son encontre, en tant que pénalement responsable des infractions commises par la personne morale, sa culpabilité sera donc retenue et le jugement confirmé ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale, « tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions » ; que suivant l'article 711 du même code : « le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712... » ; que cette procédure n'amène pas les juges à décider du bien-fondé de la poursuite, ni à modifier la chose jugée, à restreindre ou à accroître les droits consacrés par la décision à interpréter ou rectifier ; que la juridiction saisie de l'opposition du prévenu d'une précédente décision qui avait prononcé sa relaxe sur deux des chefs de la poursuite devenus définitifs, et qui constatait l'existence d'une « difficulté d'interprétation » de cette précédente décision, ne pouvait, en dehors de la procédure prévue par ces textes, procéder à la modification du dispositif de la décision en considérant qu'il était affecté d'une « erreur purement matérielle dès lors qu'il énonce une décision contraire à celle énoncée dans les motifs » ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

" 2°) alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif qui constate l'extinction de l'action publique en raison de la relaxe du prévenu, fait obstacle à une nouvelle condamnation portant sur les mêmes faits même autrement qualifiés, quand bien même le jugement aurait à tort omis de se prononcer sur les autres qualifications envisageables ; que, dès lors que le dispositif du jugement frappé d'opposition relaxait le prévenu du chef de « réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité », et que cette décision de relaxe était définitive, le juge saisi de l'opposition du prévenu, ne pouvait sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et à la règle non bis in idem, condamner le prévenu de ce même chef sous la qualification de « réalisation de travaux de bâtiment sans assurance couvrant la garantie décennale, assurance de responsabilité » ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Eric X... a été poursuivi, en qualité de gérant de droit de la société Sequoia ayant pour activité la construction de maisons, pour avoir ouvert des chantiers sans être couvert par une assurance au titre de la garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la réception, pour avoir entrepris l'exécution de travaux sans être couvert par une assurance au titre de la garantie de livraison et pour avoir ouvert des chantiers sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ; que, par jugement de défaut, le tribunal correctionnel l'a relaxé " pour les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison " et l'a déclaré coupable " pour les faits de réalisation de bâtiment sans assurance de dommages " ; que, statuant sur l'opposition formée par le prévenu à cette décision, le tribunal correctionnel a constaté que le jugement frappé d'opposition présentait une difficulté d'interprétation et qu'au vu des motifs de la décision, la relaxe portait sur la garantie de parfait achèvement et la déclaration de culpabilité sur le défaut de garantie décennale, a constaté le caractère définitif de la relaxe pour les faits de construction de maison individuelle sans garantie de livraison et de " réalisation de travaux de bâtiment sans garantie de parfait achèvement-assurance de dommages ", et a déclaré le prévenu coupable de " réalisation de travaux de bâtiment sans assurance couvrant la garantie décennale-assurance de responsabilité " ; que M. X..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du jugement qui soutenait que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en se saisissant d'office de l'interprétation de la décision frappée d'opposition, et déclarer le prévenu coupable de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que le jugement de défaut comportant une absence manifeste de concordance entre les motifs et le dispositif, il entrait dans les pouvoirs du tribunal de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et partant, de déterminer celles des dispositions de la décision dont il était saisi par l'opposition ; que les juges ajoutent que les motifs clairs et explicites de cette décision, selon lesquels " la société Sequoia intervenant comme maître d'oeuvre n'était tenue que de souscrire une assurance concernant la garantie décennale. Il conviendra de prononcer la relaxe du chef des deux autres défauts d'assurance reprochés, garantie de parfait achèvement et garantie de livraison. Il convient donc de déclarer les deux prévenus coupables de l'infraction d'ouverture de chantier sans assurance couvrant la garantie décennale ", démontrent sans ambiguïté que la seule infraction fondant la déclaration de culpabilité de M. X... se rapporte au défaut d'assurance de responsabilité au titre de la garantie décennale poursuivi sous la qualification de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité ; que la cour d'appel en déduit que le dispositif de la décision qui doit s'interpréter par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, est affecté d'une erreur purement matérielle, dès lors qu'il énonce une décision contraire à celle mentionnée dans les motifs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 489 du code de procédure pénale selon lequel le jugement par défaut est non avenu en toutes ses dispositions lorsque le prévenu forme opposition à son exécution est sans application à celles des dispositions de la décision prononçant sa relaxe, lesquelles, en l'absence d'appel du ministère public ou de la partie civile, deviennent définitives ; qu'en présence d'une difficulté d'interprétation portant sur l'objet de la relaxe partielle, la juridiction appelée à statuer sur l'opposition peut, afin de déterminer l'étendue de sa saisine, réparer une discordance entre le dispositif et les motifs lorsqu'elle est le résultat d'une erreur purement matérielle, après avoir soumis cette question au débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.