mardi 31 mai 2016

Notion d'immixtion du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-10.846
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Bruno Z..., M. et Mme Guy Z..., M. et Mme A... et M. et Mme B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014), qu'imputant l'affaissement d'une voie communale aux travaux de terrassement réalisés par la société Goudronnage et entretien routier (la société GER), assurée auprès de la société Axa France IARD, sur un terrain appartenant à M. C... sans respecter le recul de quinze mètres prescrit par l'arrêté de lotissement, la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes (la commune) a, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation la société GER, son assureur et M. C... ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre M. C... et de déclarer irrecevable son action en déclaration de responsabilité de M. C... à l'égard de la commune ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'interdiction préfectorale ne concernait que les travaux de construction et non de terrassement et retenu que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, la cour d'appel, devant qui la société Axa France IARD n'avait pas soutenu que M. C... aurait été averti par l'entreprise de la nécessité de recourir à un maître d'œuvre et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la demande de l'assureur contre le maître de l'ouvrage devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés GER et Axa France IARD à payer des dommages-intérêts à la commune, l'arrêt retient que le facteur déclenchant du glissement de terrain est le terrassement en déblai réalisé par la société GER dont l'action est la cause déterminante de la réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation du sinistre n'avait pas également pour origine un défaut d'entretien de la voirie communale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés GER et Axa France IARD à payer à la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes la somme de 117 867 euros, outre indexation,
l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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