mardi 17 mai 2016

Incendie - art. 1792 - absence de vice et de non-conformité

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 4 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.700
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. et Mme X..., Mme Z... la MAIF du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A...;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2015), que M. et Mme X... ont confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à l'EURL Les Maisons de la Baie de Somme (l'EURL), assurée auprès de la société Axa ; que, le 8 juillet 2008, l'immeuble a été détruit dans un incendie ; que M. et Mme X..., leur fille, Mme Z..., et la MAIF ont assigné l'EURL et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices ; que l'EURL a appelé à l'instance son sous-traitant, M. A..., intervenant au nom de l'entreprise B... rénovation ;

Attendu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs n'exige pas la recherche de la cause des désordres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que, selon l'expert judiciaire, il était certain que l'incendie du 7 juillet 2008 s'était déclaré au niveau du tableau électrique situé dans le garage des époux X... ; qu'en retenant, pour écarter la garantie décennale, que l'expert et son sapiteur n'ont fait que formuler des hypothèses quant aux causes de cet incendie et que les appelants ne font pas la preuve, qui leur incombe, de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, quand la mise en jeu de la garantie décennale de l'EURL, constructeur de la maison des époux X..., n'exigeait pas la recherche de la cause des désordres, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°/ que les constructeurs tenus à la garantie décennale ne peuvent se voir exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en retenant, en l'espèce, que les époux X... et la MAIF ne rapportaient pas la preuve leur incombant de ce que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité du tableau électrique, quand elle avait constaté elle-même qu'il était établi que l'incendie trouvait son origine dans ce tableau électrique installé par le sous-traitant de l'EURL, M. B..., et que celle-ci ne pouvait s'exonérer de la garantie décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seule certitude exprimée par l'expert, qui avait fait siennes les conclusions du sapiteur, portait sur le point de départ de l'incendie, situé, selon lui, dans le tableau électrique installé dans le garage et que les conclusions de l'expert étaient formulées en termes hypothétiques ou affirmatifs, sans qu'une démonstration ne justifie cette affirmation, et retenu que M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF ne prouvaient pas que l'incendie serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité de l'armoire électrique, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes fondées sur la garantie décennale du constructeur devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X..., Mme Z... et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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