mardi 31 mai 2016

Conditions de la réception judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.776
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa La Madeleine (le syndicat), a fait réaliser des travaux de toiture par M. X..., qui a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société l'Equité ; que les travaux, commencés en septembre 2000, ont été poursuivis à compter du 1er octobre 2000 et terminés en novembre 2001 par la société Amobat, assurée en responsabilité civile auprès de la société MAAF assurances ; que la société Amobat a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 28 février 2002 ; que, se plaignant de désordres, le syndicat a obtenu la désignation en référé d'un expert et a fait exécuter les travaux de reprise préconisés ; qu'en février 2009, le syndicat, M. Y..., M. Z... (auquel a succédé Mme Z...), Mme A... et la société civile immobilière Isola Bella (les copropriétaires) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. X..., la société Amobat représentée par son liquidateur, leurs assureurs et la société Nexity Lamy, syndic de la copropriété venant aux droits de la société Gestion immobilière moderne (GIM) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les désordres et les malfaçons étaient connus dès le mois de juin 2001, avant la fin des travaux en novembre 2001, que le prix n'avait pas été intégralement payé, aucun règlement n'ayant eu lieu, malgré l'intervention en janvier 2001 de M. B..., comme expert amiable, mandataire de l'entreprise chargée des travaux, et que la seule prise de possession de l'immeuble était insuffisante à caractériser la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs l'absence de réception tacite des travaux ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les copropriétaires avaient manifesté à plusieurs reprises la volonté de refuser les travaux et que l'expert judiciaire avait constaté dans son rapport que l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ouvrage ne pouvait pas faire l'objet d'une réception judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aucun défaut de surveillance des travaux ne pouvait être reproché au syndic, que l'assemblée générale des copropriétaires lui avait donné un quitus pour sa gestion, alors que les travaux de toiture présentaient déjà des désordres, et, répondant aux conclusions prétendument omises, que les copropriétaires ne démontraient pas que le défaut de communication de pièces au nouveau syndic imputé à la société GIM était en lien avec les préjudices invoqués, la cour d'appel, qui en a déduit que leur demande contre la société Nexity Lamy ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Villa La Madeleine, Mme Z..., ès qualités, M. Y..., Mme A... et la société civile immobilière Isola Bella aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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