mardi 31 mai 2016

Carence du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.673
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Etablissements Péréa (Péréa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Ozo (la SCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2015), que la société civile de construction vente Lardennedèle (la SCCV) a vendu à la SCI en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'une rénovation ; que la SCCV, en qualité de maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bet Pujol (le Bet Pujol), assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), fait réaliser des salles de réunion et d'accueil au rez-de-chaussée par M. X..., architecte d'intérieur, les travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) par la société Colas, le gros oeuvre par la société Balderassi, devenue la société Génie civil et construction (GCC), les menuiseries intérieures et les parquets par la société Péréa ; que les travaux n'ont pas été terminés à la date convenue du 30 septembre 2007 ; qu'après deux dégâts des eaux, en avril et mai 2008, la SCI a, après expertise, assigné en paiement des pénalités de retard et en indemnisation la SCCV, qui a appelé les autres constructeurs à l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis :

Vu les articles 1147, 1214 et 1382 du code civil ;

Attendu que, pour dire les sociétés GCC et Péréa tenues in solidum des condamnations prononcées contre le Bet Pujol et la société Colas à l'égard de la SCCV et que, dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage, la société Péréa supporterait 20 % de la condamnation au titre du retard, l'arrêt retient que l'entrepreneur de pose du parquet doit livrer un ouvrage exempt de vice, qu'il a failli à son obligation de résultat et est tenu à dommages intérêts envers le maître d'ouvrage pour inexécution de son obligation, au paiement des pénalités contractuelles de retard qui lui sont opposables par la notification de l'ordre de service n° 1 du 20 avril 2007 et que c'est à juste titre que la société Péréa a été condamnée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retard survenu dans les travaux de reprise du parquet n'était pas imputable, pour la période du 13 novembre 2009 au 12 février 2010, aux carences de la SCCV, maître de l'ouvrage, et de la société Bet Pujol, maître d'oeuvre, dans le respect des préconisations de l'entreprise de menuiserie concernant le chauffage des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur de la société Bet Pujol, l'arrêt retient que la demande de la société Péréa tendant à être garantie par la société Colas et la société GCC ou les MMA à payer sa part des travaux de reprise est mal fondée, nul ne pouvant être garanti de sa propre faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Péréa sollicitait la condamnation des MMA, en tant qu'assureur de responsabilité de la société Bet Pujol, à lui verser la part incombant à celui-ci dans la prise en charge du coût des travaux de reprise du parquet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros au titre des travaux de reprise des VRD, l'arrêt retient que, si l'intervention de la société Colas, titulaire de ce lot, dans la construction des trottoirs est la cause du défaut d'altimétrie et si le BET Pujol n'a pas détecté la différence d'altimétrie de la voirie par rapport au bâtiment existant, il n'en demeure pas moins que la société Péréa a accepté, sans faire de réserves, de poser le plancher sur le dallage existant, situé à un niveau inférieur à celui de la voirie ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un lien de causalité entre une faute de la société Péréa et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. Y..., l'arrêt retient par motifs adoptés que, par jugement du 10 juin 2010, la société Bet Pujol a été placée en redressement judiciaire et M. Y... désigné mandataire judiciaire, que, par jugement du 7 juillet 2011, la société a bénéficié d'un plan de redressement homologué, la société Vincent Mequinion a été nommée commissaire à l'exécution de ce plan et que M. Y... n'a plus qualité pour représenter la société Bet Pujol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été désigné en qualité de liquidateur de la société Bet Pujol par jugement du 7 mars 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la SCCV contre les MMA au titre du retard, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les dommages immatériels ne sont pas garantis en garantie décennale, qu'en assurance de responsabilité civile, les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus sont exclus, sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l'assuré et qu'en l'espèce, le retard pour lequel des pénalités sont appliquées n'est pas d'origine accidentelle puisqu'il a été généré par des défauts d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui sollicitait la garantie des MMA, non pour des pénalités de retard, mais pour un préjudice consécutif aux dégâts des eaux imputables à l'activité professionnelle de la société Bet Pujol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société GCC les sommes de 19 930, 14 euros et de 8 961, 63 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il reste dû à la société GCC la somme de 19 930, 14 euros correspondant à la situation n° 6 valant décompte général définitif, avalisé par le maître d'oeuvre, et celle de 8 960 euros correspondant aux travaux de maçonnerie réalisés en cours d'expertise après la réparation des trottoirs par la société Colas et qu'en cours d'expertise, il n'a pas été indiqué de désaccord du maître de l'ouvrage sur la facturation des entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait, d'une part, que la société GCC ne fournissait pas les justificatifs d'un solde lui restant dû de 19 930, 14 euros, alors qu'elle avait aussi travaillé pour la SCCV Les Ombrages sur le lotissement mitoyen, d'autre part, que la société GCC reconnaissait elle-même que les travaux de reprise pour une somme de 8 960 euros avaient été rendus nécessaires par les fautes du maître d'oeuvre et de la société Colas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, avec intérêts, et celle de 2 155, 54 euros au titre des frais d'huissier de justice, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la notification du décompte général définitif de la société Péréa du 18 juin 2010 est restée sans réaction de la part de la SCCV, qui reste lui devoir une somme de 15 206, 52 euros, qu'elle sera condamnée à lui payer assortie des intérêts, outre celle de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par la société Péréa à l'huissier de justice chargé du recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait qu'elle avait été condamnée par ordonnance du 16 juin 2009 à payer une somme de 52 642, 79 euros au titre du solde du marché et que par conséquent la somme de 15 206, 52 euros ne pouvait pas être due à la société Péréa à titre de solde du marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GCC sera tenue in solidum à hauteur de 44 116, 97 euros, dit que la société Péréa sera tenue in solidum à hauteur de 357 829, 62 euros (pour les condamnations prononcées in solidum contre le Bet Pujol et la société Colas à payer à la SCCV la somme de 401 945, 60 euros au titre du retard) et dit que, dans les rapports entre eux s'agissant de la condamnation au titre du retard, la société GCC en supportera 10 %, le Bet Pujol 35 % la société Colas 35 % et la société Péréa 20 %, rejette la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur du Bet Pujol, condamne la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros HT au titre des travaux de reprise des VRD, met hors de cause M. Y..., déboute la SCCV de son recours contre la compagnie MMA au titre du retard, condamne la SCCV à payer à la société GCC la somme de 28 890, 14 euros, assortie du taux d'intérêt majoré à compter du 30 mars 2008 sur 19 930, 14 euros et à compter du 25 avril 2010 sur 8 961, 63 euros, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 18 juillet 2010, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par cette dernière à l'huissier de justice chargé du recouvrement, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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