mardi 31 mai 2016

Amiante et vente : limites de responsabilité du diagnostiqueur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.586
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2015), que M. X...a vendu une maison à M. et Mme Y...suivant un acte auquel était annexé un diagnostic établi par la société Geomexpert et relevant la présence d'amiante sur la toiture d'un appentis ; que, des travaux de rénovation ayant révélé la présence d'amiante dans d'autres parties du bien, M. et Mme Y..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs cinq enfants mineurs, ont, après expertises, assigné M. X... et la société Geomexpert en paiement du coût du désamiantage et de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que les rapports d'expertise amiable et judiciaire ne permettaient pas de déterminer si l'amiante, dans les endroits non repérés par la société Geomexpert, était détectable par un examen visuel et si des vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs devaient ou pouvaient être effectuées alors que les revêtements des murs étaient essentiellement constitués de papier peint, de carrelage, de boiserie, de peinture et de toile de verre peinte de nature à dissimuler l'amiante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'indivisibilité et d'interdépendance de deux contrats

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-15.047
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bertrand, Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2015), qu'en 2006, la société Maison médicale de l'estuaire, aux droits de laquelle se trouve la société civile immobilière Petit Colmoulins (SCI), a sollicité un financement pour la construction d'un hôpital, auprès de la société CIC banque CIN, aux droits de laquelle vient la société CIC nord-ouest (CIC) ; que la société CIC a proposé la mise en place d'un crédit-bail et une offre de financement, expirant le 17 juin 2006, pour un montant de 6 200 000 euros ; que les parties ont adopté le 5 juillet 2006 un contrat d'échange de taux dénommé « swap forward » portant sur un capital de 6 149 000 euros pour gérer leurs flux financiers ; que, le contrat de crédit-bail n'ayant pas été signé, l'offre est devenue caduque en février 2007 ; que la SCI a engagé l'opération immobilière avec un autre partenaire financier ; que la société CIC, estimant que le compte relatif au contrat d'échange de taux était débiteur, a mis la SCI en demeure de payer, avant de résilier le contrat et de l'assigner en paiement ;

Attendu que la société CIC fait grief à l'arrêt de dire que le contrat d'échange de taux était devenu caduc le 28 février 2007, en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé, et de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la constatation de la caducité d'un contrat adossé ensuite de la caducité du contrat principal, suppose nécessairement que les conventions frappées de caducité aient préalablement existé ; que dans son dispositif, l'arrêt constate que le contrat d'échange de taux du 5 juillet 2006 est devenu caduc le 28 février 2007 en même temps que le contrat de crédit-bail auquel il était adossé ; qu'en statuant de la sorte bien qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'aucun contrat de cette nature n'ait été signé, l'arrêt relevant que l'offre de crédit-bail est devenue caduque en février 2007, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code ;
2°/ que la caducité dont se trouve atteinte une offre de contrat, faute de conclusion de l'acte dans les délais convenus entre l'une des parties et un tiers, ne peut être étendue au contrat souscrit et partiellement exécuté antérieurement entre les parties dès lors que, comme en l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que le contrat aurait comporté une faculté de rétractation ou aurait été assorti d'une condition ; que pour constater la caducité au 28 février 2007 du contrat d'échange de taux conclu le 5 juillet 2006 entre la Maison médicale de l'Estuaire et le CIC Banque CIN, la cour d'appel retient seulement que « le contrat litigieux était adossé à l'offre de crédit-bail immobilier, de sorte qu'une fois celle-ci devenue caduque, faute de régularisation de l'acte authentique, il a suivi son sort » ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1147 et 1184 du même code ;

3°/ qu'aucune indivisibilité objective ne peut exister entre un contrat d'échange de taux et un contrat de crédit-bail dès lors que la conclusion d'un contrat de swap avec un client suppose que la banque ait elle-même souscrit auprès d'une autre structure bancaire un contrat destiné à assurer sa couverture ; qu'en constatant néanmoins la caducité au 28 février 2007 du contrat de swap souscrit entre les parties le 5 juillet 2006 en conséquence de celle affectant le contrat de crédit-bail aux motifs erronés qu'« il est indifférent que le CIC Nord-Ouest ait pris quelque engagement que ce soit en vue de l'exécution du contrat de swap », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

4°/ que la caducité d'un contrat suppose que celui-ci soit privé d'un élément essentiel à sa validité, sans qu'il ait pu produire ses effets juridiques ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, la convention a été exécutée volontairement postérieurement à la date à laquelle le contrat principal a été frappé de caducité ; qu'en constatant la caducité du contrat de swap conclu entre les parties le 5 juillet 2006 au 28 février 2007 en même temps que le contrat de crédit14 bail auquel il était adossé quand il résulte des propres constatations de l'arrêt que le contrat litigieux avait été exécuté en avril 2009 et octobre 2009, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ;

5°/ que dans ses conclusions signifiées le 15 septembre 2014, la banque faisait valoir que « l'abandon du projet du contrat de crédit-bail initialement prévue ne résultait que de la volonté de la société Petit Colmoulins, venant aux droits de la Maison médicale de l'Estuaire, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité du contrat de swap, quant à lui bel et bien conclu entre les parties » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures déterminantes de nature à établir que, sauf à introduire une condition résolutoire implicite purement potestative, il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité du contrat de swap, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société CIC avait proposé un financement en crédit-bail avec deux options pour le paiement des loyers, que, dans l'hypothèse du choix d'un taux variable, les parties avaient prévu un contrat d'échange de taux et que le contrat de crédit-bail était devenu caduc faute de régularisation par acte authentique, constaté que le montant du crédit-bail correspondait à celui du contrat d'échange de taux et retenu que le paiement des échéances d'intérêts par la SCI ne saurait valoir adhésion de sa part à un contrat dont il n'était pas établi qu'elle avait connaissance et qu'il était indifférent que la société CIC ait pris des engagements pour l'exécution du contrat d'échange de taux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la preuve de l'indivisibilité des deux contrats était établie et que, loin d'être une opération autonome, le contrat d'échange de taux, adossé à l'offre de crédit-bail, était devenu caduc en même temps que celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIC nord-ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CIC nord-ouest, la condamne à payer à la société civile immobilière Petit Colmoulins, la somme de 3 000 euros ;

Conditions de la réception judiciaire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.776
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2015), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa La Madeleine (le syndicat), a fait réaliser des travaux de toiture par M. X..., qui a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société l'Equité ; que les travaux, commencés en septembre 2000, ont été poursuivis à compter du 1er octobre 2000 et terminés en novembre 2001 par la société Amobat, assurée en responsabilité civile auprès de la société MAAF assurances ; que la société Amobat a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 28 février 2002 ; que, se plaignant de désordres, le syndicat a obtenu la désignation en référé d'un expert et a fait exécuter les travaux de reprise préconisés ; qu'en février 2009, le syndicat, M. Y..., M. Z... (auquel a succédé Mme Z...), Mme A... et la société civile immobilière Isola Bella (les copropriétaires) ont assigné en indemnisation de leurs préjudices M. X..., la société Amobat représentée par son liquidateur, leurs assureurs et la société Nexity Lamy, syndic de la copropriété venant aux droits de la société Gestion immobilière moderne (GIM) ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les désordres et les malfaçons étaient connus dès le mois de juin 2001, avant la fin des travaux en novembre 2001, que le prix n'avait pas été intégralement payé, aucun règlement n'ayant eu lieu, malgré l'intervention en janvier 2001 de M. B..., comme expert amiable, mandataire de l'entreprise chargée des travaux, et que la seule prise de possession de l'immeuble était insuffisante à caractériser la volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs l'absence de réception tacite des travaux ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les copropriétaires avaient manifesté à plusieurs reprises la volonté de refuser les travaux et que l'expert judiciaire avait constaté dans son rapport que l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ouvrage ne pouvait pas faire l'objet d'une réception judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'aucun défaut de surveillance des travaux ne pouvait être reproché au syndic, que l'assemblée générale des copropriétaires lui avait donné un quitus pour sa gestion, alors que les travaux de toiture présentaient déjà des désordres, et, répondant aux conclusions prétendument omises, que les copropriétaires ne démontraient pas que le défaut de communication de pièces au nouveau syndic imputé à la société GIM était en lien avec les préjudices invoqués, la cour d'appel, qui en a déduit que leur demande contre la société Nexity Lamy ne pouvait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Villa La Madeleine, Mme Z..., ès qualités, M. Y..., Mme A... et la société civile immobilière Isola Bella aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Défaut de contenance et responsabilité du diagnostiqueur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-11.073
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 novembre 2014), que M. et Mme X...ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que les acquéreurs, invoquant le fait que la surface habitable était de 123 m ², au lieu de celle contractuellement prévue de 145 m ², ont assigné leurs vendeurs en paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie la société Bilans et diagnostics immobiliers du Sud (BDIS), qui a effectué le diagnostic de performance énergétique mentionnant cette surface ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente comportait une clause licite de non-garantie de contenance, même excédant un vingtième, visant la surface du bien vendu ou celle du terrain sur lequel il était édifié, et relevé que M. et Mme X... avaient visité le bien avant de l'acheter, qu'ils avaient pris possession du bien tel qu'ils l'avaient vu et personnellement apprécié, qu'ils n'avaient subi aucun préjudice et que la discussion sur la transformation d'un garage en chambre était vaine dès lors que le refus de certificat de conformité était également mentionné dans l'acte de vente, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ou de répondre à des moyens que ses constatations rendaient inopérants, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt, par motifs adoptés, retient que leurs prétentions abusives et non démontrées ont contraint ceux-ci à subir une longue procédure et à supporter des conditions matérielles d'existence sérieusement perturbées ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts à M. et Mme Y..., l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. et Mme Y... de leur demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion d'immixtion du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-10.846
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Bruno Z..., M. et Mme Guy Z..., M. et Mme A... et M. et Mme B... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 novembre 2014), qu'imputant l'affaissement d'une voie communale aux travaux de terrassement réalisés par la société Goudronnage et entretien routier (la société GER), assurée auprès de la société Axa France IARD, sur un terrain appartenant à M. C... sans respecter le recul de quinze mètres prescrit par l'arrêté de lotissement, la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes (la commune) a, après expertise, assigné en responsabilité et indemnisation la société GER, son assureur et M. C... ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité contre M. C... et de déclarer irrecevable son action en déclaration de responsabilité de M. C... à l'égard de la commune ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que l'interdiction préfectorale ne concernait que les travaux de construction et non de terrassement et retenu que l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'était pas établie, la cour d'appel, devant qui la société Axa France IARD n'avait pas soutenu que M. C... aurait été averti par l'entreprise de la nécessité de recourir à un maître d'œuvre et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que la demande de l'assureur contre le maître de l'ouvrage devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner in solidum les sociétés GER et Axa France IARD à payer des dommages-intérêts à la commune, l'arrêt retient que le facteur déclenchant du glissement de terrain est le terrassement en déblai réalisé par la société GER dont l'action est la cause déterminante de la réalisation du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation du sinistre n'avait pas également pour origine un défaut d'entretien de la voirie communale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum les sociétés GER et Axa France IARD à payer à la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes la somme de 117 867 euros, outre indexation,
l'arrêt rendu le 17 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la commune de Saint-Affrique-les-Montagnes aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Mandat apparent de l'architecte

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.860
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Marlange et de La Burgade, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2015) rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 15 janvier 2013, pourvoi n° 12-11. 551), que M. X...a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison dont les murs de façade devaient être revêtus en pierre de Vassens ; que, le 12 octobre 2000, la société Carrières de Vassens a établi un devis, qui a été accepté par M. X... ; que M. Y... a sollicité un nouveau devis, d'un montant légèrement inférieur, intégrant des modifications et la fourniture d'une corniche ; que, ce nouveau devis ayant été accepté par le maître d'oeuvre, les pierres fournies ont fait l'objet d'une facture, visée par M. Y... avec la mention « bon pour accord », que M. X... a refusé de payer ;

Sur le moyen unique, pris en ses huit premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Carrières de Vassens la somme de 19 728 euros conformément à la facture 2329/ 05/ 01 du 31 mai 2001 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait approuvé la commande passée par son maître d'oeuvre et que le second devis ne concernait que des ajustements et des modifications apportées à cette commande, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le fournisseur de pierres pouvait considérer de bonne foi que l'architecte était valablement mandaté par le maître d'ouvrage pour commander ces matériaux et que ces circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Carrières de Vassens ;

Manquement de l'acquéreur au devoir de loyauté

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 12-30.172
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2012), que M. et Mme X... ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d'habitation avec M. et Mme Y..., sous condition suspensive de l'obtention par ceux-ci d'un prêt ; que, l'acte n'ayant pas été réitéré et soutenant que la non-réalisation de cette condition suspensive était due à la passivité ou à la négligence des acquéreurs, M. et Mme X... les ont assignés en résolution de la vente et paiement de l'indemnité forfaitaire ; que M. et Mme Y... ont appelé en garantie la société Agence Robin, qui avait apporté son concours à la rédaction de l'acte sous seing privé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente et de les condamner à payer la somme de 17 000 euros à M. et Mme X... au titre de la clause pénale, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. et Mme Y... avaient déposé une demande de prêt non-conforme aux stipulations contractuelles auprès d'un seul établissement bancaire, postérieurement à l'expiration de la durée de validité de la condition suspensive, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les acquéreurs avaient manqué à leur devoir de diligence et de loyauté et qui n'était pas tenue de répondre à une allégation dépourvue d'offre de preuve, a pu en déduire que la condition suspensive afférente à l'obtention d'un prêt devait être réputée accomplie et que la clause pénale prévue au contrat devait s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur appel en garantie à l'encontre de la société Agence Robin ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le paragraphe, prévoyant que la vente serait subordonnée à celle, préalable, de la propriété des acquéreurs, avait été barré sur l'acte de vente sous seing privé et retenu que cela démontrait que la question avait été discutée avant la signature de la promesse et que M. et Mme Y... ne rapportaient pas la preuve d'un manquement de l'agent immobilier à son obligation de conseil quant à la suppression de cette clause, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... et la somme de 3 000 euros à la société Agence Robin ;

Limites de la responsabilité de l'architecte en matière de permis de construire

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 14-28.278 14-29.708
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois N° B 14-28.278 et F 14-29.708 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2014) que la société civile immobilière Dorel, maître d'ouvrage, et la société Sparen, promoteur, ont vendu en état futur d'achèvement les lots d'un immeuble sur lequel elles ont entrepris des travaux de rénovation sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution successivement de la société Aurore architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), de la société Est-West, assurée auprès de la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres, puis de la société RDS Engeneering ; qu'à la demande de la société Sparen, la société Aurore architecture et la société Est-West ont établi des attestations inexactes sur l'état d'avancement des travaux ; que ceux-ci ont débuté au mois d'avril 2000 pour être arrêtés au bout de quelques mois par les entreprises non payées, avant d'être abandonnés en février 2001 ; qu'un jugement du 3 juillet 2001 a annulé le permis de construire de l'opération ; que les acquéreurs, qui avaient payé entre 80 et 90 % du prix des appartements, ont conclu une transaction avec la caisse régionale de garantie des notaires (la CRGN) et la société RSA, aux droits de laquelle se trouve la société MMA, assureur de première ligne des notaires et apéritrice d'un groupe d'assureurs de second rang dont font partie la société Ace Insurance et la société Allianz, venant aux droits des sociétés AGF et GAN, qui ont payé leur quote-part d'indemnisation, et la société Shelbourne Syndicate Services Limited (la société Shelbourne), aux droits de la société Sturge Underwriting Limited, qui a refusé de payer sa part ; que les dirigeants de la société Est-West ont été pénalement condamnés pour avoir délivré les fausses attestations ayant servi au détournement des fonds versés alors que le gérant de la société Aurore architecture, a été relaxé pour les mêmes faits ; que la CRGN et les sociétés MMA, Allianz et Ace Insurance ont exercé un recours contre les architectes et leurs assureurs ainsi que, pour la CRGN, contre la société Shelbourne pour obtenir remboursement des sommes versées lors de la transaction ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 14-28.278, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, le troisième moyen pris en ses septième et huitième branches du pourvoi n° F 14-29.708, le deuxième moyen pris en sa troisième branche, le troisième moyen pris en sa septième branche du pourvoi incident de la société Ace Insurance et le deuxième moyen pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Allianz, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la CRGN, la société MMA, la société Ace Insurance et la société Allianz font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Aurore architecture, la MAF, la société Est-West et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire avait été annulé pour des erreurs de conception imputables à un tiers et extérieures à la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des sociétés Aurore architecture et Est-West, que la première avait demandé un permis de construire complémentaire sans rapport avec l'annulation, que la mission de ces architectes avait été limitée dans le temps et que les demanderesses ne démontraient pas que les désordres, malfaçons ou erreurs de conception constatés soient imputables aux architectes dont la mission était terminée avant l'abandon du chantier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et dont les motifs ne sont pas contraires à ceux du tribunal rejetant les demandes sur ces points, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre les architectes au titre de leur mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches, le troisième moyen pris en ses cinq premières branches du pourvoi n° F 14-29.708, le deuxième moyen et le troisième moyen du pourvoi incident de la société Allianz, le deuxième moyen pris en ses deux premières branches et le troisième moyen pris en ses cinq premières branches du pourvoi incident de la société Ace Insurance, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société MMA, la société Allianz et la société Ace Insurance font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes contre la société Aurore architecture, la MAF, la société Est-West et la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'au moment du départ du chantier de la société Aurore architecture ayant attesté que les travaux étaient effectués à 70 %, les démolitions n'étaient pas terminées et rien n'était construit, que les attestations établies par les dirigeants sociaux de la société Est-West, condamnés pénalement pour complicité d'escroquerie, étaient rédigées au nom de la société dont l'obtention frauduleuse de crédit était étrangère à l'activité normale, que les notaires rédacteurs des actes de vente ne pouvaient se borner, de façon imprudente, à libérer les fonds au vu d'attestations dont il pouvait être déduit, sans être technicien, qu'elles étaient mensongères, la cour d'appel a pu, sans contradiction ni dénaturation, en déduire que l'attestation de la société Aurore architecture, abstraction faite d'un motif inopérant sur son manque de clarté, n'avait pas été à l'origine du préjudice et que les attestations établies au nom de la société Est-West résultaient d'actes séparables de leurs fonctions commis par les dirigeants de la société qui n'étaient pas de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi n° B 14-28.278, sur le premier moyen, sur le troisième moyen pris en sa sixième branche, sur le cinquième moyen du pourvoi n° F 14-29.708, sur le troisième moyen pris en sa sixième branche, sur le cinquième moyen du pourvoi incident de la société Ace Insurance, sur le troisième moyen pris en sa deuxième branche et sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche du pourvoi incident de la société Allianz, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Attendu que le rejet des pourvois tendant à contester la responsabilité des architectes rend sans objet l'examen des autres moyens des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Carence du maître de l'ouvrage

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-14.673
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Delaporte et Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Etablissements Péréa (Péréa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Ozo (la SCI) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 2015), que la société civile de construction vente Lardennedèle (la SCCV) a vendu à la SCI en l'état futur d'achèvement divers lots d'un immeuble en copropriété faisant l'objet d'une rénovation ; que la SCCV, en qualité de maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Bet Pujol (le Bet Pujol), assurée auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), fait réaliser des salles de réunion et d'accueil au rez-de-chaussée par M. X..., architecte d'intérieur, les travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) par la société Colas, le gros oeuvre par la société Balderassi, devenue la société Génie civil et construction (GCC), les menuiseries intérieures et les parquets par la société Péréa ; que les travaux n'ont pas été terminés à la date convenue du 30 septembre 2007 ; qu'après deux dégâts des eaux, en avril et mai 2008, la SCI a, après expertise, assigné en paiement des pénalités de retard et en indemnisation la SCCV, qui a appelé les autres constructeurs à l'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal réunis :

Vu les articles 1147, 1214 et 1382 du code civil ;

Attendu que, pour dire les sociétés GCC et Péréa tenues in solidum des condamnations prononcées contre le Bet Pujol et la société Colas à l'égard de la SCCV et que, dans les rapports entre les locateurs d'ouvrage, la société Péréa supporterait 20 % de la condamnation au titre du retard, l'arrêt retient que l'entrepreneur de pose du parquet doit livrer un ouvrage exempt de vice, qu'il a failli à son obligation de résultat et est tenu à dommages intérêts envers le maître d'ouvrage pour inexécution de son obligation, au paiement des pénalités contractuelles de retard qui lui sont opposables par la notification de l'ordre de service n° 1 du 20 avril 2007 et que c'est à juste titre que la société Péréa a été condamnée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le retard survenu dans les travaux de reprise du parquet n'était pas imputable, pour la période du 13 novembre 2009 au 12 février 2010, aux carences de la SCCV, maître de l'ouvrage, et de la société Bet Pujol, maître d'oeuvre, dans le respect des préconisations de l'entreprise de menuiserie concernant le chauffage des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur de la société Bet Pujol, l'arrêt retient que la demande de la société Péréa tendant à être garantie par la société Colas et la société GCC ou les MMA à payer sa part des travaux de reprise est mal fondée, nul ne pouvant être garanti de sa propre faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Péréa sollicitait la condamnation des MMA, en tant qu'assureur de responsabilité de la société Bet Pujol, à lui verser la part incombant à celui-ci dans la prise en charge du coût des travaux de reprise du parquet, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros au titre des travaux de reprise des VRD, l'arrêt retient que, si l'intervention de la société Colas, titulaire de ce lot, dans la construction des trottoirs est la cause du défaut d'altimétrie et si le BET Pujol n'a pas détecté la différence d'altimétrie de la voirie par rapport au bâtiment existant, il n'en demeure pas moins que la société Péréa a accepté, sans faire de réserves, de poser le plancher sur le dallage existant, situé à un niveau inférieur à celui de la voirie ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un lien de causalité entre une faute de la société Péréa et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce ;

Attendu que, pour mettre hors de cause M. Y..., l'arrêt retient par motifs adoptés que, par jugement du 10 juin 2010, la société Bet Pujol a été placée en redressement judiciaire et M. Y... désigné mandataire judiciaire, que, par jugement du 7 juillet 2011, la société a bénéficié d'un plan de redressement homologué, la société Vincent Mequinion a été nommée commissaire à l'exécution de ce plan et que M. Y... n'a plus qualité pour représenter la société Bet Pujol ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait été désigné en qualité de liquidateur de la société Bet Pujol par jugement du 7 mars 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le recours de la SCCV contre les MMA au titre du retard, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les dommages immatériels ne sont pas garantis en garantie décennale, qu'en assurance de responsabilité civile, les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus sont exclus, sauf si ce retard est la conséquence d'un événement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l'assuré et qu'en l'espèce, le retard pour lequel des pénalités sont appliquées n'est pas d'origine accidentelle puisqu'il a été généré par des défauts d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui sollicitait la garantie des MMA, non pour des pénalités de retard, mais pour un préjudice consécutif aux dégâts des eaux imputables à l'activité professionnelle de la société Bet Pujol, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société GCC les sommes de 19 930, 14 euros et de 8 961, 63 euros, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il reste dû à la société GCC la somme de 19 930, 14 euros correspondant à la situation n° 6 valant décompte général définitif, avalisé par le maître d'oeuvre, et celle de 8 960 euros correspondant aux travaux de maçonnerie réalisés en cours d'expertise après la réparation des trottoirs par la société Colas et qu'en cours d'expertise, il n'a pas été indiqué de désaccord du maître de l'ouvrage sur la facturation des entreprises ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait, d'une part, que la société GCC ne fournissait pas les justificatifs d'un solde lui restant dû de 19 930, 14 euros, alors qu'elle avait aussi travaillé pour la SCCV Les Ombrages sur le lotissement mitoyen, d'autre part, que la société GCC reconnaissait elle-même que les travaux de reprise pour une somme de 8 960 euros avaient été rendus nécessaires par les fautes du maître d'oeuvre et de la société Colas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, avec intérêts, et celle de 2 155, 54 euros au titre des frais d'huissier de justice, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la notification du décompte général définitif de la société Péréa du 18 juin 2010 est restée sans réaction de la part de la SCCV, qui reste lui devoir une somme de 15 206, 52 euros, qu'elle sera condamnée à lui payer assortie des intérêts, outre celle de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par la société Péréa à l'huissier de justice chargé du recouvrement ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCCV qui soutenait qu'elle avait été condamnée par ordonnance du 16 juin 2009 à payer une somme de 52 642, 79 euros au titre du solde du marché et que par conséquent la somme de 15 206, 52 euros ne pouvait pas être due à la société Péréa à titre de solde du marché, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GCC sera tenue in solidum à hauteur de 44 116, 97 euros, dit que la société Péréa sera tenue in solidum à hauteur de 357 829, 62 euros (pour les condamnations prononcées in solidum contre le Bet Pujol et la société Colas à payer à la SCCV la somme de 401 945, 60 euros au titre du retard) et dit que, dans les rapports entre eux s'agissant de la condamnation au titre du retard, la société GCC en supportera 10 %, le Bet Pujol 35 % la société Colas 35 % et la société Péréa 20 %, rejette la demande en garantie de la société Péréa, au titre des travaux de reprise du parquet, dirigée contre les MMA, assureur du Bet Pujol, condamne la société Péréa à payer à la société Colas la somme de 4 575, 20 euros HT au titre des travaux de reprise des VRD, met hors de cause M. Y..., déboute la SCCV de son recours contre la compagnie MMA au titre du retard, condamne la SCCV à payer à la société GCC la somme de 28 890, 14 euros, assortie du taux d'intérêt majoré à compter du 30 mars 2008 sur 19 930, 14 euros et à compter du 25 avril 2010 sur 8 961, 63 euros, en application de l'article L. 441-6 du code de commerce, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 15 206, 52 euros, assortie des intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage à compter du 18 juillet 2010, condamne la SCCV à payer à la société Péréa la somme de 2 155, 54 euros au titre des droits payés par cette dernière à l'huissier de justice chargé du recouvrement, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Colas Midi Méditerranée aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de voisin en cas de trouble anormal provoqué par des travaux de construction

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.248
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), que Mme X... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation jouxtant celui de la société civile immobilière La Quesquoise (la SCI) ; que celle-ci a entrepris la démolition de trois garages adossés sur le mur mitoyen de l'immeuble de Mme X..., aux fins d'édifier une maison individuelle ; que les travaux de démolition et de terrassement ont été confiés M. Y..., assuré auprès de la MAAF, et les travaux de construction à la société Geoxia Nord Ouest ; qu'ayant constaté de graves désordres sur son immeuble, Mme X... a, après expertise, assigné la SCI en paiement de dommages-intérêts ; que la SCI a appelé en garantie M. Y..., qui a appelé en garantie son sous-traitant, l'EURL Z... (l'EURL), et la société MMA ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 544 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Y... in solidum avec la SCI et la société MMA à indemniser Mme X... de ses préjudices constitués par les dégradations sur son immeuble d'habitation, l'arrêt retient que M. Y... ne peut contester sa participation aux travaux de démolition et de terrassement, dès lors qu'il a lui-même choisi l'EURL pour lui confier leur réalisation effective, en sollicitant un devis et en facturant à la SCI les travaux, qu'il lui incombait de surveiller les travaux et d'en contrôler la bonne exécution et que ces faits caractérisent les actes matériels commis à la fois par M. Y... et par l'EURL ayant effectivement contribué à la survenance du dommage ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait sous-traité la totalité des travaux de démolition et de terrassement à l'EURL, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y..., in solidum avec la SCI et la société MMA, à indemniser Mme X..., l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Notion de manifestation de volonté non équivoque de prononcer la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-15.801
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2015), que la société civile immobilière La Voie romaine (la SCI) a fait édifier trois bâtiments à usage d'habitation, dénommés A, B et C, et deux bâtiments à usage de garage ; que le lot gros oeuvre et maçonnerie a été confié à la société AK-BAT, depuis représentée par son liquidateur ; que les travaux concernant le bâtiment A ont été réceptionnés sans réserve ; que la société AK-BAT a assigné la SCI en paiement d'un solde sur travaux concernant les bâtiments A et C et du dépôt de garantie ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société AK-BAT la somme de 15 087, 66 euros au titre du solde dû et pour porter le montant des sommes dues au titre de la retenue de garantie à la somme totale de 31 420, 52 euros, en ce compris la retenue de garantie afférente au marché de travaux des garages, l'arrêt retient que la réception tacite du bâtiment C résulte incontestablement de ce que l'ensemble des lots le composant ont été vendus et livrés dans les délais aux acquéreurs concernant les parties privatives et au syndicat des copropriétaires concernant les parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de la SCI de réceptionner l'ouvrage, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, en refusant de payer le solde dû pour le bâtiment C, en formulant des griefs sur les désordres qui l'affectaient et en livrant les appartements à seule fin de respecter ses propres obligations contractuelles, la SCI n'avait pas refusé la réception de ce bâtiment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour la condamner à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt retient que l'appel de la SCI, qui ne repose sur aucun élément avéré alors que les documents produits par son adversaire sont incontestables, apparaît largement abusif, ce d'autant que la SCI a induit la cour en erreur en sollicitant un sursis à statuer, qui devait se révéler totalement improductif ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de la SCI, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société AK-BAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Point de départ du délai de prescription de l'action de l'entrepreneur principal contre le sous-traitant

Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2016, p. 29, note Pagès de Varenne.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-11.355
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Allianz IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ateliers de Saint-Michel (ASM) et la société Alline ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2014), que l'établissement public du Parc de la Villette (l'EPPV) a fait réaliser des structures appelées « Folies », à usage de restaurant, centre de jeux pour enfants, postes de secours ou seulement décoratives ; que la société Nouvelle Coignet Entreprise (la société SNCE), assurée auprès de la SMABTP, a été désignée comme entreprise générale pour l'ensemble des « Folies » ; que la SNCE a sous-traité le lot serrurerie-métallerie-menuiserie à la société ASM, assurée auprès de la société Axa, et le lot peinture à la société Alline, assurée auprès de la société Allianz ; que les travaux ont été réceptionnés, avec des réserves, ultérieurement levées ; que la réception du premier groupe est intervenue les 10 mai et 24 juin 1987, celle du deuxième groupe les 15 juillet 1987, 18 novembre 1987, 29 mars 1988, 18 avril 1988 et 7 juillet 1988 et celle du troisième groupe le 31 mars 1991 ; que, constatant l'apparition de désordres, l'EPPV a, après expertise, assigné devant le tribunal administratif, le 19 mars 2001, divers intervenants, dont la société SNCE et son assureur la SMABTP ; que la société SPIE Batignolles, venant aux droits de SNCE, et la SMABTP ont engagé un recours en garantie à l'encontre des sous-traitants au mois d'août 2005 ; qu'un jugement du tribunal administratif a condamné la SNCE, in solidum avec d'autres, à payer à l'EPPV diverses sommes ; qu'en exécution de ce jugement, la SMABTP a indemnisé l'EPPV ;

Attendu que, pour déclarer recevables les actions en garantie engagées par la SMABTP et la société SPIE Batignolles, l'arrêt retient que, selon l'article 2270, alinéa 1er, ancien du code civil, l'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage, que la délivrance de l'assignation aux fins d'expertise ne constitue pas en soi une demande de condamnation contre le locateur d'ouvrage, mais a pour finalité de lui rendre contradictoire des opérations ayant pour objet de compléter les moyens de preuve du ou des demandeurs, que le maître d'ouvrage, personne publique, a engagé une procédure aux fins d'expertise à l'encontre de SNCE le 19 mars 1991, que, si les rapports des experts ont été déposés respectivement les 22 juin 1995 et 21 août 1999, ce n'est que le 19 mars 2001 que la requête au fond de l'EPPV a été enregistrée auprès du tribunal administratif, cette date constituant nécessairement le point de départ de la recherche de condamnation formée contre les constructeurs, et par conséquent la manifestation de leur dommage tenant à la recherche de créance indemnitaire à leur encontre, et que la SMABTP et SPIE Batignolles ont pu, sans se voir opposer la prescription de leur recours, appeler en garantie les sous-traitants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal met en cause la responsabilité de ce dernier et constitue le point de départ du délai de son action récursoire à l'encontre des sous-traitants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP et la société SPIE Batignolles aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la SMABTP et de la société SPIE Batignolles et les condamne à payer à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros et à la société Axa Corporate solutions assurance la somme globale de 3 000 euros ;

Trouble de voisinage (bruits dans immeuble ancien)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-17.357
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2015), que M. et Mme X... ont acquis un appartement au sixième étage d'un immeuble en copropriété, dans lequel ils ont fait réaliser, avant d'y emménager, divers travaux d'isolation phonique confiés à la société HDS rénovation ; que Mme Z..., propriétaire de l'appartement situé au-dessous de celui de M. et Mme X..., a participé financièrement à ces travaux ; que, se plaignant de nuisances sonores, Mme Z... a, après expertise, assigné M. et Mme X..., la société HDS rénovation et son assureur, la société GAN, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement d'un trouble anormal de voisinage et des dispositions du règlement de copropriété de l'immeuble ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société HDS rénovation n'avait fait qu'exécuter les travaux prévus à son devis et n'était tenue ni de procéder à une étude acoustique préalable, ni de conseiller d'autres travaux que ceux acceptés par les parties, que les troubles dont se plaignait Mme Z... n'étaient que des bruits de la vie courante dans un immeuble d'habitation ancien, mal insonorisé depuis l'origine, laissant passer les bruits domestiques et le bruit des appareils ménagers, et ne caractérisaient pas un comportement excessivement bruyant de M. et Mme X..., malgré le désagrément qu'en éprouvait Mme Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a souverainement déduit que le trouble anormal de voisinage n'était pas démontré et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Police "DO" : le délai d'action s'ajoute au délai de garantie

Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2016, n° 28, p. 65.
- Construction - Urbanisme n° 7-8, Juillet 2016, p. 30, note Pagès de Varenne.
- L. Karila, RGDA 2016, p. 370.


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.688
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-4-1 du code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 janvier 2015), qu'à l'occasion de travaux de rénovation immobilière, la commune de Sainte-Blandine a souscrit un contrat d'assurance dommages-ouvrages auprès de la SMABTP ; que la réception des travaux est intervenue le 23 août 2001 ; que, le 31 janvier 2007, la commune de Sainte Blandine a adressé une déclaration de sinistre concernant des désordres sur l'assainissement autonome et sur les enduits des garages, à laquelle la SMABTP n'a pas donné suite ; qu'à la suite d'un rapport défavorable du syndicat d'assainissement faisant état, en février 2011, du défaut d'étanchéité des fosses, la commune de Sainte-Blandine a saisi son assureur protection juridique, qui a mandaté un expert, lequel a, par un rapport du 25 novembre 2011, conclu à l'existence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ; que, par lettre du 15 décembre 2011, la commune de Sainte-Blandine a effectué une nouvelle déclaration de sinistre, à laquelle la SMABTP a opposé la prescription, au motif que la déclaration n'était pas intervenue dans le délai décennal, expiré depuis le 23 août 2011 ; que la commune de Sainte-Blandine a assigné la SMABTP en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour déclarer cette action prescrite, l'arrêt retient que, si, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'assuré peut agir contre l'assureur dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action, à savoir la connaissance du désordre, de sorte que l'assureur peut voir actionner sa garantie jusqu'à la douzième année suivant la réception, cette prescription biennale est sans application dans le litige qui ne concerne que le délai ouvert à l'assuré pour déclarer les sinistres couverts par l'assurance dommages-ouvrage et que c'est en vain que la commune de Sainte-Blandine soutient que le caractère décennal des désordres est apparu dans le délai décennal, soit le 3 février 2011 pour l'assainissement et courant juin 2010 pour l'enduit de façades, et qu'elle disposait d'un délai de deux ans à compter de la date d'apparition des désordre, soit jusqu'au 3 février 2013 et jusqu'à courant 2012, pour procéder à une déclaration de sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP et la condamne à payer à la commune de Sainte-Blandine la somme de 3 000 euros ;

lundi 30 mai 2016

Vers la ratification de la réforme du droit des contrats

Un projet de loi de ratification a été adopté en Conseil des ministres (SJ G 2016, p. 1388).

La concentration des moyens n'est pas la concentration des demandes

Note Strickler, "Procédures", 2016-7, p. 16.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 12 mai 2016
N° de pourvoi: 15-16.743 15-18.595
Publié au bulletin Cassation

Mme Batut (président), président
Me Bertrand, Me Le Prado, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 15-16. 743 et X 15-18. 595 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat d'affermage du 21 décembre 1979, la commune de Saint-Yrieix-la-Perche (la commune) a confié l'exploitation de son marché aux bestiaux à MM. Joseph et Jean-Paul X... et à M. François Y..., aux droits de qui se trouvent MM. Bruno X..., Jean-Paul X... et François Y... (les consorts X...- Y...) ; que, reprochant à la commune d'avoir, malgré la baisse de la fréquentation du marché, refusé de diminuer le montant de la redevance et de réviser à la hausse les tarifs des droits de place, et invoquant le déséquilibre dans l'économie du contrat en résultant, les consorts X...- Y... ont engagé une action en paiement de diverses sommes ; que, par un arrêt d'une cour d'appel du 10 novembre 2011, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi formé par les consorts X...- Y... (1re Civ., 20 décembre 2012, pourvoi n° 11-27. 429), les demandes formées par ces derniers ont été déclarées irrecevables, faute d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable obligatoire prévue par l'article 38 de la convention ; que les consorts X...- Y... ayant, parallèlement, assigné la commune en résiliation dudit contrat, un jugement d'un tribunal de grande instance du 12 avril 2012, devenu irrévocable, a déclaré, au même motif, leurs demandes irrecevables ; qu'après avoir sollicité, conformément aux stipulations de l'article 38 précité, la désignation d'un tiers expert auprès du président d'un tribunal administratif, qui, s'estimant incompétent, a refusé d'y procéder, les consorts X...- Y... ont exercé une nouvelle action contre la commune et demandé, notamment, l'annulation de cette clause ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° X 15-18. 595 :

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que l'action des consorts X...- Y... soit déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 10 novembre 2011, de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2012 et du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 12 avril 2012, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci ; que la commune faisait valoir que les demandes des consorts X...- Y... se heurtaient à l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux précédentes décisions rendues par la cour d'appel de Limoges le 10 novembre 2011, déclarant irrecevables les demandes indemnitaires des fermiers dirigées contre la commune, par la Cour de cassation le 20 décembre 2012, rejetant le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2011, et par le tribunal de grande instance de Limoges le 12 avril 2012, dont le jugement, définitif, déclarait de nouveau irrecevables les demandes indemnitaires des fermiers faute d'avoir respecté la procédure contractuelle de règlement des litiges ; qu'en estimant que les demandes des consorts X...- Y... ne se heurtaient à aucune autorité de chose jugée, dès lors que ceux-ci invoquaient pour la première fois la nullité de l'article 38 de la convention d'affermage prévoyant à peine d'irrecevabilité des demandes une procédure préalable de règlement des litiges, et qu'il s'agissait ainsi « d'une demande nouvelle par rapport aux précédentes procédures », bien qu'il ait appartenu aux fermiers de présenter cette demande de nullité de la clause litigieuse dans le cadre des instances précédentes en vertu du principe de concentration des moyens, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime être de nature à fonder celle-ci ; que le principe de concentration des moyens s'applique de manière générale et pour tout type de litige ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour de Limoges du 10 novembre 2011, par l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2012 et par le jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 12 avril 2012, soulevée par la commune, au motif que, « s'il y a un principe jurisprudentiel de concentration des moyens, il n'est pas étendu aux demandes, du moins d'une manière générale et pour ce type de litige », la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits ; qu'ayant constaté que la demande en nullité de la clause de conciliation préalable obligatoire était présentée pour la première fois par les consorts X...- Y..., la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions antérieurement rendues et que, par suite, elle était recevable ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Attendu que, si l'article 136 du décret du 17 mai 1809 relatif aux octrois municipaux attribue spécialement compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre une commune et son fermier, à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'affermage des droits de place perçus dans les halles et marchés communaux, la juridiction administrative est seule compétente pour apprécier le sens et la légalité des clauses de ce contrat ;

Attendu que, pour prononcer la nullité des dispositions de l'article 38 de la convention d'affermage, l'arrêt énonce que les contestations entre la commune et le fermier relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, sauf celles portant sur le sens des clauses des baux, et, qu'en l'espèce, la contestation n'est pas relative au sens d'une clause, mais à sa validité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de la clause litigieuse soit tranchée par la juridiction administrative, sauf à constater qu'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation pouvait être accueillie par le juge saisi au principal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° X 15-18. 595 et sur le moyen unique du pourvoi n° J 15-16. 743 :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le principe de concentration s’applique aussi au défendeur

Cass. civ. 1ère 12 mai 2016, n° 15-13.435, note Deharo, SJ G 2016, p. 1055.

vendredi 27 mai 2016

Concentration c/ appel : achevons le procès et non l'appel

Etude Jullien et Bencimon, GP 2016, n° 19, p. 16.

Sanction pénale de l'absence de souscription de police d'assurance de responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 18 mai 2016
N° de pourvoi: 15-83.848
Non publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 7 mai 2015, qui, pour réalisation de travaux de construction sans assurance de responsabilité, l'a condamné à 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14-7 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1351 du code civil, 710, 711, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris, a déclaré confirmer ledit jugement sur l'action publique, a déclaré le prévenu coupable de « réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité décennale », et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs adoptés du jugement que la défense soutient que M. X... est relaxé de manière définitive du chef de défaut de garantie de livraison et de défaut de garantie décennale, et a été déclaré coupable à tort du chef de défaut de garantie de parfait achèvement, les motifs du jugement exposant à juste titre que cette garantie ne s'imposait pas dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre ; que le tribunal constate que le jugement frappé d'opposition comporte une difficulté d'interprétation du dispositif de jugement ; qu'en effet si la relaxe portant sur l'absence de garantie de livraison est claire l'autre relaxe comme la déclaration de culpabilité ne comporte pas les notions de parfait achèvement ou de garantie décennale mais les seules notions de dommages ou de responsabilité qui sont imprécises, la garantie décennale supposant un dommage pour le client qui engage la responsabilité de l'artisan ou du maître d'oeuvre ; que, comme le reconnaît M. X... dans ses conclusions, la motivation du jugement ne comporte elle aucune ambiguïté et qu'au vu de cette motivation la relaxe prononcée porte sur le défaut de garantie de parfait achèvement et la déclaration de culpabilité sur le défaut de garantie décennale ; que l'avocat des parties civiles demande au tribunal d'envisager la requalification du contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre ses clients et la société Séquoia en contrat de construction, auquel cas l'obligation portant sur les garanties de livraison ou de parfait achèvement pourrait s'imposer ; que la défense fait valoir que faute d'appel du ministère public les relaxes prononcées sont définitives ; que cette observation doit être retenue de sorte que le tribunal ne peut que confirmer les relaxes portant sur le défaut d'assurance de livraison et de défaut de garantie de parfait achèvement ; qu'il n'est pas contesté que M. X... était gérant de droit de la société Séquoia, intervenant dans la maîtrise d'oeuvre de maisons à ossature bois ; qu'au cours de la période de prévention soit du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 la société S Séquoia a ouvert des chantiers en qualité de maître d'oeuvre sans avoir jamais souscrit d'assurance au titre de la garantie décennale ; que si pour les premiers contrats le nom de M. Jean-René Y...qui lui disposait d'une assurance à ce titre apparaissait, le prêt d'une assurance ne saurait se concevoir dès lors que M. Y... n'intervenait pas lui même dans la réalisation de la prestation ; que M. X... gérant de droit ne peut se retrancher derrière les responsabilités déléguées à M. Eric Z..., associé et salarié de l'entreprise ; que l'infraction pénale peut être retenue simultanément à l'égard du gérant de droit et d'un gérant de fait ; que si l'enquête démontre des démarches de la part de M. X... pour tenter d'obtenir une assurance de garantie décennale ces démarches qui peuvent être prises en compte dans le prononcé de la peine sont sans incidence sur la caractérisation de l'infraction, les chantiers ayant été ouverts sans que la garantie ne soit acquise ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de constater le caractère définitif de la relaxe de M. X... pour les faits qualifiés de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à Nantes Saint Mars du Désert, Saint Jean de la Poterie, Ferl, Elven, Saint Colomban, Notre-dame de grâce, Saille, Asserac, Saint Anne sur brivet, Carquefou, Guérande, sur le ressort du tribunal de grande instance de Nantes et réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de parfait achèvement-assurance de dommages, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à Nantes-Saint-Mars du-Désert, Saint-Jean-de-la-Poterie, Ferl, Elven, Saint-Colomban, Notre-Dame-de-grâce, Saille, Asserac, Saint-Anne-sur-Brivet, Carquefou, Guérande, sur le ressort du tribunal de grande instance de Nantes ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sous la prévention de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de garantie décennale, assurance de responsabilité, faits commis du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 à Nantes-Saint-Mars-du-Désert, Saint-Jean-de-la-Poterie, Ferl, Elven, Saint-Colomban, Notre-dame-de-grâce, Saille, Asserac, Saint-Anne-sur-Brivet, Carquefou, Guérande, sur le ressort du tribunal de grande instance de Nantes sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;

" et aux motifs propres que l'article 489 du code de procédure pénale, suivant lequel le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, lorsque le prévenu forme opposition à son exécution, est sans application à celles des dispositions de la décision prononçant sa relaxe, à l'égard desquelles l'appel est ouvert au ministère public et à la partie civile ; que, au cas d'espèce, en l'absence d'appel du ministère public et des parties civiles à l'encontre du jugement de défaut rendu le 14 juin 2012 à l'égard de M. X..., les dispositions de la décision ayant prononcé sa relaxe étant devenues définitives, le tribunal n'était saisi par l'effet de l'opposition formée par M. X..., que des seules dispositions pénales et civiles prononçant sa condamnation ; que le jugement de défaut du 14 juin 2012 comportant un défaut manifeste de concordance entre les motifs et le dispositif de la décision, il entrait donc dans les pouvoirs du tribunal, de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et partant, de déterminer celles des dispositions de la décision dont il était saisi par l'opposition ; qu'après avoir en effet, exposé dans les motifs de la décision, énoncés dans les 3e et 9e paragraphe de la page 6 : " A l'issue de cette enquête, il est reproché tant à M. Z... qu'à M. X... trois infractions de défaut d'assurance ; qu'il s'avère à l'examen de la prévention que la société Séquoia intervenant comme maître-d'oeuvre (...) n'était tenue que de souscrire une assurance concernant la garantie décennale. Il conviendra de prononcer la relaxe du chef des deux autres défauts d'assurance reprochés, garantie de parfait achèvement et garantie de livraison (...) " il convient donc (...) de déclarer les deux prévenus coupables de l'infraction d'ouverture de chantier sans assurance couvrant la garantie décennale (...) " ; qu'il a été mentionné dans le dispositif page 8 en contradiction avec les motifs : " relaxe M. X... Eric pour les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison, déclare X... Eric coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés, pour les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de dommages " ; que les motifs clairs et explicites exposés dans la décision démontrent sans ambiguïté que la seule infraction fondant la déclaration de culpabilité de M. X... et sa condamnation, se rapporte au défaut d'assurance de responsabilité au titre de la garantie décennale poursuivi sous la qualification de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité au visa des articles L. 242-1, L. 243-3 du code des assurances et LU 1-30-34 du code de la construction, et que le dispositif de la décision qui doit s'interpréter par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, est affecté d'une erreur purement matérielle dès lors qu'il énonce une décision contraire à celle énoncée dans les motifs ; que c'est donc à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, que le tribunal, interprétant le dispositif erroné du jugement de défaut, a, par le jugement frappé d'appel, jugé que la seule infraction dont il était saisi par l'opposition, se rapportait au défaut d'assurance de responsabilité décennale de la société Séquoia ; que le moyen tiré de la nullité du jugement, sera en conséquence rejeté et le jugement confirmé en ce qu'il a constaté le caractère définitif des relaxes prononcées du chef des infractions de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison et de réalisation de travaux de bâtiment sans assurances de dommages ; que, sur le fond, il est constant et non contesté que de sa création jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire, la société Séquoia dont M. X... était le gérant, n'a jamais souscrit l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ; que s'il est exact, que la société Séquoia intervenait dans le domaine de la construction de maisons à ossature bois, l'enquête ne permet pas d'établir objectivement, qu'elle se chargeait de toutes les phases de la construction en tant que constructeur de maison individuelle dès lors qu'étant chargée en vertu des contrats la liant aux maîtres d'ouvrage, d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, les travaux de construction étaient réalisés par des entreprises choisies après appels d'offres par les maîtres d'ouvrage qui les réglaient directement à ces entreprises, après contrôle des situations définitives par la société Séquoia ; qu'en sa qualité de maître d'oeuvre, la société Séquoia était tenue, en tout état de cause, en vertu de la présomption édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, et les articles L. 41-1 du code des assurances et LU 1-28 du code de la construction, de souscrire pour l'ouverture de tout chantier une assurance de responsabilité décennale obligatoire ; que M. X..., en sa qualité de gérant, avait parfaitement conscience et connaissance de l'obligation d'assurance à laquelle était soumise sa société puisqu'il ressort de l'enquête que pour pallier l'absence d'assurance de responsabilité décennale lors de la création de l'entreprise, il avait été ajouté sur les premiers contrats conclus avec les maîtres d'ouvrage, le nom de M. Y..., maître d'oeuvre exerçant à titre libéral et qu'en mai 2005, il avait saisi le bureau central de tarification des assurances pour obtenir la désignation d'un assureur et qu'il n'a pas ensuite, régularisé la proposition d'assurance qui lui avait été faite ; que les éléments constitutifs de l'infraction étant ainsi réunis à son encontre, en tant que pénalement responsable des infractions commises par la personne morale, sa culpabilité sera donc retenue et le jugement confirmé ;

" 1°) alors qu'aux termes de l'article 710 du code de procédure pénale, « tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions » ; que suivant l'article 711 du même code : « le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712... » ; que cette procédure n'amène pas les juges à décider du bien-fondé de la poursuite, ni à modifier la chose jugée, à restreindre ou à accroître les droits consacrés par la décision à interpréter ou rectifier ; que la juridiction saisie de l'opposition du prévenu d'une précédente décision qui avait prononcé sa relaxe sur deux des chefs de la poursuite devenus définitifs, et qui constatait l'existence d'une « difficulté d'interprétation » de cette précédente décision, ne pouvait, en dehors de la procédure prévue par ces textes, procéder à la modification du dispositif de la décision en considérant qu'il était affecté d'une « erreur purement matérielle dès lors qu'il énonce une décision contraire à celle énoncée dans les motifs » ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et porté atteinte à l'autorité de la chose jugée ;

" 2°) alors qu'en vertu de la règle non bis in idem, l'autorité de chose jugée attachée au jugement définitif qui constate l'extinction de l'action publique en raison de la relaxe du prévenu, fait obstacle à une nouvelle condamnation portant sur les mêmes faits même autrement qualifiés, quand bien même le jugement aurait à tort omis de se prononcer sur les autres qualifications envisageables ; que, dès lors que le dispositif du jugement frappé d'opposition relaxait le prévenu du chef de « réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité », et que cette décision de relaxe était définitive, le juge saisi de l'opposition du prévenu, ne pouvait sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée et à la règle non bis in idem, condamner le prévenu de ce même chef sous la qualification de « réalisation de travaux de bâtiment sans assurance couvrant la garantie décennale, assurance de responsabilité » ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Eric X... a été poursuivi, en qualité de gérant de droit de la société Sequoia ayant pour activité la construction de maisons, pour avoir ouvert des chantiers sans être couvert par une assurance au titre de la garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la réception, pour avoir entrepris l'exécution de travaux sans être couvert par une assurance au titre de la garantie de livraison et pour avoir ouvert des chantiers sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ; que, par jugement de défaut, le tribunal correctionnel l'a relaxé " pour les faits de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité et de construction d'une maison individuelle sans garantie de livraison " et l'a déclaré coupable " pour les faits de réalisation de bâtiment sans assurance de dommages " ; que, statuant sur l'opposition formée par le prévenu à cette décision, le tribunal correctionnel a constaté que le jugement frappé d'opposition présentait une difficulté d'interprétation et qu'au vu des motifs de la décision, la relaxe portait sur la garantie de parfait achèvement et la déclaration de culpabilité sur le défaut de garantie décennale, a constaté le caractère définitif de la relaxe pour les faits de construction de maison individuelle sans garantie de livraison et de " réalisation de travaux de bâtiment sans garantie de parfait achèvement-assurance de dommages ", et a déclaré le prévenu coupable de " réalisation de travaux de bâtiment sans assurance couvrant la garantie décennale-assurance de responsabilité " ; que M. X..., le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité du jugement qui soutenait que le tribunal avait excédé ses pouvoirs en se saisissant d'office de l'interprétation de la décision frappée d'opposition, et déclarer le prévenu coupable de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, l'arrêt attaqué retient que le jugement de défaut comportant une absence manifeste de concordance entre les motifs et le dispositif, il entrait dans les pouvoirs du tribunal de se prononcer sur l'étendue de sa saisine et partant, de déterminer celles des dispositions de la décision dont il était saisi par l'opposition ; que les juges ajoutent que les motifs clairs et explicites de cette décision, selon lesquels " la société Sequoia intervenant comme maître d'oeuvre n'était tenue que de souscrire une assurance concernant la garantie décennale. Il conviendra de prononcer la relaxe du chef des deux autres défauts d'assurance reprochés, garantie de parfait achèvement et garantie de livraison. Il convient donc de déclarer les deux prévenus coupables de l'infraction d'ouverture de chantier sans assurance couvrant la garantie décennale ", démontrent sans ambiguïté que la seule infraction fondant la déclaration de culpabilité de M. X... se rapporte au défaut d'assurance de responsabilité au titre de la garantie décennale poursuivi sous la qualification de réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité ; que la cour d'appel en déduit que le dispositif de la décision qui doit s'interpréter par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, est affecté d'une erreur purement matérielle, dès lors qu'il énonce une décision contraire à celle mentionnée dans les motifs ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, l'article 489 du code de procédure pénale selon lequel le jugement par défaut est non avenu en toutes ses dispositions lorsque le prévenu forme opposition à son exécution est sans application à celles des dispositions de la décision prononçant sa relaxe, lesquelles, en l'absence d'appel du ministère public ou de la partie civile, deviennent définitives ; qu'en présence d'une difficulté d'interprétation portant sur l'objet de la relaxe partielle, la juridiction appelée à statuer sur l'opposition peut, afin de déterminer l'étendue de sa saisine, réparer une discordance entre le dispositif et les motifs lorsqu'elle est le résultat d'une erreur purement matérielle, après avoir soumis cette question au débat contradictoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Obligation de moyens de l'architecte (permis de construire et coût d'objectif)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-13.000
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 juin 2014), que, pour transformer un chalet en six appartements ainsi qu'en des commerces destinés à être exploités par la société l'Auberge, la société La Terrasse a, le 16 mai 2003, signé avec la société A Propos, devenue la société Sachal, un contrat de maîtrise d'oeuvre complète prévoyant des honoraires fixés à 12 % du montant hors taxes des travaux et des pénalités journalières de retard à compter d'une fin de chantier fixée le 15 décembre 2003 au plus tard, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives nécessaires au 1er septembre 2003 ; que la réception des travaux est intervenue le 26 janvier 2004 ; que, des désordres étant apparus, la société La Terrasse a, après expertise, assigné les constructeurs en indemnisation ; que M. X... et Mme Y..., ses deux associés, sont intervenus volontairement à l'instance et que la société L'Auberge est intervenue volontairement en appel ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner in solidum la société Sachal et la société Axa France à lui payer diverses sommes en indemnisation du retard de livraison ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le maître d'oeuvre n'avait qu'une obligation de moyens quant à la date de démarrage du chantier, que les marchés de travaux des entreprises n'avaient été signés par la société La Terrasse qu'en octobre 2013, sans qu'elle établisse une faute de la société Sachal dans le retard apporté à cette signature postérieure à la date prévue pour l'obtention du permis de construire, et, par un motif non critiqué, que les autorisations administratives ne dépendaient pas exclusivement du maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les conditions d'application des pénalités de retard prévues au contrat n'étaient pas remplies à l'encontre du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sachal une certaine somme au titre du solde de ses honoraires ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'architecte n'engageait pas sa responsabilité au titre du dépassement du coût des travaux et que ni les explications de la société La Terrasse, ni celles de la société Sachal n'étaient de nature à remettre en cause les chiffres retenus par l'expert au terme d'un calcul dont elle rappelait la teneur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant des honoraires restant dus à la société Sachal ;

D'où il suit que ce moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société L'Auberge fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes de la société L'Auberge étaient présentées pour la première fois en appel, la cour d'appel, qui a pu en déduire que celle-ci lui soumettait un litige nouveau tendant à l'obtention d'une indemnisation personnelle n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction, n'avait pas à procéder à une recherche que cette constatation rendait inopérante et a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société La Terrasse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en réparation de son préjudice économique ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les conclusions des parties ne faisaient pas apparaître le rôle respectif de la société La Terrasse, de la société L'Auberge et des consorts X...-Y..., qu'aucune pièce n'était produite relativement à la société La Terrasse, que l'objet de la société L'Auberge démontrait seulement qu'elle avait une activité commerciale, que la licence IV était détenue personnellement par M. X... qui ne précisait pas dans quelles conditions elle était exploitée et que les explications du propre expert des demandeurs, qui avait eu des difficultés à faire le départ entre les activités des deux sociétés, avaient un caractère nébuleux, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des conclusions des demandeurs rendait nécessaire, que la cour d'appel a pu rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique présentée par la société La Terrasse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Terrasse, la société L'Auberge, M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 25 mai 2016

Procédure et demande de nullité d'expertise

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mai 2016
N° de pourvoi: 15-17.538 15-18.026
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Joint les pourvois n° Y 15-17.538 et D 15-18.026 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie, un contrat d'assurance sur la vie multisupports dénommé « Sélection international », lui permettant d'effectuer des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers entre lesquels il pouvait arbitrer sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite « d'arbitrage à cours connu » ; que, reprochant à la société Aviva vie d'avoir, en novembre 1997, modifié unilatéralement la liste des supports éligibles en supprimant les supports les plus spéculatifs pour les remplacer par des supports obligataires et monétaires et d'avoir ainsi dénaturé le contrat, M. X... a assigné cette dernière en réparation de son préjudice et en rétablissement des supports ; que par un arrêt du 20 mai 2008, rendu sur renvoi après cassation et devenu irrévocable, la cour d'appel a, dans son dispositif, « dit que la société Aviva vie a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste annexée au contrat du 11 avril 1997 », « condamné la société Aviva vie à restituer les supports tels qu'ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 » , « dit que le préjudice de M. X... résultant de cette suppression correspond à une perte de chance de réaliser des plus-values supérieures à celles qu'il a effectivement obtenues » et ordonné, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice, une mesure d'expertise ; qu'après dépôt de son rapport par l'expert, M. X... a demandé à voir fixer la liste des supports devant être restitués à l'arbitrage et réclamé l'indemnisation de sa perte de chance pour la période du 31 octobre 1998 au 20 mai 2008 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux premières branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen annexés du pourvoi principal n° Y 15-17.538 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la recevabilité du pourvoi provoqué n° Y 15-17.538 de la société Aviva vie, contestée par la défense :

Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;

Attendu que la société Aviva vie, qui a formé le 12 mai 2015 un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 février 2015, était irrecevable à former le 9 novembre 2015, sur le pourvoi principal de M. X..., un pourvoi provoqué contre la même décision ;

D'où il suit que ce pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Y 15-17.538 de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de nullité partielle des conclusions du rapport d'expertise, alors, selon le moyen :

1°/ que si la demande en nullité d'une expertise judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, il n'en va pas de même pour la demande de nullité partielle présentée à titre subsidiaire, en réplique à une défense au fond de l'adversaire, qui ne peut par hypothèse pas être formée ab initio ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande en nullité partielle du rapport d'expertise présentée à titre subsidiaire par M. X... en réplique aux conclusions de la société Aviva vie, faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 175 et 112 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il incombe au juge de rechercher si la demande en nullité partielle d'une expertise judiciaire, bien que formée par une partie après que celle-ci eut présenté des moyens de défense au fond, n'est pas recevable compte tenu de l'apparition, postérieure à la défense au fond, de la nécessité de l'invoquer, en réplique à la défense de son adversaire ; qu'après que M. X... eut conclu en ouverture de rapport en sollicitant l'homologation de la simulation n° 1 du rapport d'expertise, la société Aviva vie a conclu au rejet de cette demande et à l'application de la clause dite des 5 % limitant drastiquement l'indemnisation de M. X..., contraignant ce dernier à solliciter, à titre subsidiaire, la nullité partielle de l'expertise judiciaire sur le taux d'efficacité de 15,79 % retenu par l'expert, en violation de l'article 278 du code de procédure civile et du principe de la contradiction, pour le cas où la cour d'appel n'homologuerait pas la simulation n° 1 et appliquerait la clause des 5 % ; qu'en ayant considéré que la nullité invoquée était couverte lorsque M. X... l'avait soulevée pour déclarer irrecevable la demande en nullité partielle de l'expertise sans rechercher si cette demande, qui n'était présentée qu'à titre subsidiaire, n'avait pu être formée avant toute défense au fond dès lors que la nécessité de la soulever ne s'était imposée qu'en raison des écritures de son adversaire, postérieures à ses premières écritures en ouverture de rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 175 et 112 du code de procédure civile ;

3°/ que lorsqu'une expertise a été ordonnée, chaque partie doit disposer de la faculté de discuter efficacement les conclusions du rapport d'expertise, dans la mesure où ce dernier est susceptible d'influer sur l'appréciation des faits par le juge ; que les articles 175 et 112 du code de procédure civile, en ce qu'ils imposent à peine d'irrecevabilité au demandeur de soulever in limine litis la nullité du rapport d'expertise tirée du manquement de l'expert au principe de la contradiction et l'exposent, à défaut, à ce qu'une décision de justice soit rendue sur la base d'un élément de preuve essentiel établi de façon non contradictoire, sont contraires aux exigences du droit à un procès équitable ; qu'en faisant cependant application de ces dispositions, pour déclarer irrecevable la demande de nullité partielle du rapport d'expertise tirée du manquement de l'expert au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;

Mais attendu que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile, aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, fût-elle présentée à titre subsidiaire ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité partielle des conclusions de l'expert et relevé que les causes de nullité invoquées existaient dès le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a décidé à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que la nullité était couverte et que la demande de M. X... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 3 263 227 euros la condamnation de la société Aviva vie au titre du préjudice de perte de chance qu'il a subi pour la période du 31 octobre 1998 au 20 mai 2008, alors, selon le moyen, que l'expert est tenu de respecter le principe de la contradiction ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... exposait que les étapes de l'expertise telles qu'elles devaient se dérouler avaient été notifiées par la lettre de l'expert au chef du service du contrôle des expertises du 18 février 2011, mais qu'en dehors du cadre de la procédure prévue, l'expert avait fait réaliser un nouveau calcul par le cabinet Forex, en intégrant des hypothèses nouvelles et erronées, très défavorables et qu'après avoir reconnu une erreur immédiatement signalée, l'expert avait fait procéder à un nouveau calcul une fois de plus erroné, sans en soumettre cette fois les résultats à un débat contradictoire ; qu'il précisait que ces résultats de dernière minute, faux et grossièrement défavorables, avaient été présentés sans le bénéfice du contradictoire dans les simulations n° 2 à 4 du rapport, en remplacement des résultats qui avaient suivi le processus annoncé et qui avaient bénéficié d'un long débat contradictoire ; qu'il avait encore précisé que la rectification, par l'expert, de son erreur relative au taux d'efficacité, aurait dû s'effectuer par l'envoi d'un prérapport par l'expert portant sur ce point essentiel de la détermination du taux d'efficacité ; qu'il exposait que l'expert, après des mois de silence, avait recorrigé directement dans son rapport définitif en date du 4 avril 2013 le taux de 10,18 %, qu'il avait passé, de son propre chef et sans en informer préalablement les parties, à 15,79 %, commettant à nouveau des erreurs grossières et violant le principe du contradictoire ; qu'il soutenait que si cette violation du principe contradictoire n'était pas intervenue à l'occasion de l'émission du rapport final, son conseil aurait pu faire rectifier l'erreur, comme il l'avait fait pour le taux de 10,18 % (dans le rapport Forex finance) du 21 janvier 2013 ; qu'en se bornant à énoncer, pour évaluer le préjudice subi par M. X... sur la base du taux d'efficacité retenu par l'expert, qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions de l'expert pour violation du contradictoire, sans rechercher si l'expert n'avait pas violé le principe de la contradiction en s'étant abstenu de soumettre au débat des parties les résultats de ses opérations, repris dans les simulations n° 2 à 4, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ;

Et attendu qu'ayant retenu que la demande d'annulation partielle du rapport d'expertise était irrecevable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 15-18.026 de la société Aviva vie, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour inclure dans la liste des supports du contrat « Sélection international » devant être restituée à l'arbitrage de M. X..., le support « Aviva Investors profil offensif FR0007069554 » en lieu et place du support « Victoire », l'arrêt retient que le support « Victoire », initialement composé d'actions, a été transformé en un support exclusivement obligataire ne présentant plus aucune volatilité et que la modification totale d'un support est équivalente à sa suppression, peu important qu'il subsiste sous son code ISIN, sous une dénomination différente, dès lors que par sa composition, il ne présente plus aucune volatilité et ne répond pas à l'exigence de restitution par équivalence afin que la liste retrouve sa composition d'origine et que la clause d'arbitrage à cours connu retrouve sa pleine efficacité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008 que la condamnation à restituer les supports, tels qu'ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports annexés au contrat du 11 avril 1997, ne portait que sur ceux qui avaient été irrégulièrement supprimés, de sorte qu'elle ne s'appliquait pas aux supports toujours existants, ce qui, comme elle le constatait, était le cas du support « Victoire », quelles que soient les modifications apportées par le gestionnaire à sa composition, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour inclure dans la liste des supports du contrat « Sélection international » devant être restituée à l'arbitrage de M. X..., les supports « Aviva investors valeurs Europe FR0007082920 », « Aviva valeurs françaises FR0000014268 » et « Aviva investors Japon FR0010247072 » respectivement en lieu et place des supports « Victoire valeurs », « Victoire France » et « Victoire Japon », l'arrêt retient que selon l'expert le support « Aviva valeurs françaises » reflète davantage l'importance de « Victoire France » ; que le fonds « Aviva action France» paraît s'étioler ; que l'assiette de ce fonds s'est considérablement amoindrie depuis 2008 ; qu'il en est de même des fonds « Aviva Japon » ou « Aviva Europe », que l'expert, répondant en cela à la mission qui lui était confiée, a retenu des fonds présentant la même volatilité que les fonds d'origine, ce qui correspond à la restitution par équivalence voulue par la cour d'appel dans sa décision du 20 mai 2008, afin que la liste retrouve sa composition d'origine et que la clause d'arbitrage à cours connu retrouve sa pleine efficacité ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait du dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008 que la condamnation à restituer les supports, tels qu'ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports annexés au contrat du 11 avril 1997, ne portait que sur ceux qui avaient été irrégulièrement supprimés, la cour d'appel, qui a ordonné le remplacement des supports originaires « Victoire valeurs », « Victoire France » et « Victoire Japon » sans constater qu'ils avaient disparu, ce que contestait l'assureur, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt ayant inclus dans la liste des supports du contrat « Sélection international » devant être restitués à l'arbitrage de M. X... les supports « Aviva Investors profil offensif FR0007069554 », « Aviva investors valeurs Europe FR0007082920 », « Aviva valeurs françaises FR0000014268 » et « Aviva investors Japon FR0010247072 », entraîne par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt ayant fixé le préjudice de perte de chance de M. X... à la somme de 3 263 227 euros, calculée partiellement sur la base de ces supports ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° D 15-18.026 :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi provoqué n° Y 15-17.538 de la société Aviva vie ;

REJETTE le pourvoi principal n° Y 15-17.538 de M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus dans la liste des supports du contrat « Sélection international » devant être restitués à l'arbitrage de M. X... les supports « Aviva Investors profil offensif FR0007069554 », « Aviva investors valeurs Europe FR0007082920 », « Aviva valeurs françaises FR0000014268 » et « Aviva investors Japon FR0010247072 » et condamné la société Aviva vie à payer à M. X..., au titre du préjudice de perte de chance pour la période du 31 octobre 1998 au 20 mai 2008 la somme de 3 263 227 euros, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;