mercredi 27 avril 2016

Obligation de résultat et charge de la preuve de l'absence de vice

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11.317
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SN Diffusion a vendu à M. X..., le 26 mai 2009, un véhicule d'occasion, dont elle a confié la réparation de la boîte de vitesses à la société GGA Maurel ; que le véhicule ayant subi une panne le 19 mai 2011, après avoir parcouru 49 000 kilomètres sans qu'une anomalie affectant la boîte de vitesses n'ait été signalée ni constatée par le garage chargé de son entretien, M. X... a assigné la société SN Diffusion en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société GGA Maurel et la société Automobiles Peugeot ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SN Diffusion tendant à la condamnation de la société GGA Maurel à la garantir, l'arrêt retient que, l'expertise contradictoire n'ayant pas permis de déterminer avec certitude l'origine du vice, il appartenait à la société SN Diffusion de rapporter la preuve que la destruction de la boîte de vitesses était intervenue à la suite d'une réparation défectueuse effectuée par la société GGA Maurel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à celle-ci d'établir que l'avarie constatée ne découlait pas de l'insuffisance de ses prestations au regard de son obligation de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de prononcer, sur leur demande, la mise hors de cause de M. X... et de la société Automobiles Peugeot, dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

Met hors de cause, M. X... et la société Automobiles Peugeot ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société SN Diffusion tendant à la condamnation de la société GGA Maurel à la garantir, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société GGA Maurel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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